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09/06/2006 | FRANCE | N°267898

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 juin 2006, 267898


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande tendant à ce que cette autorité engage une procédure de sanction prévue par la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de l'association Télévision d'Act

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande tendant à ce que cette autorité engage une procédure de sanction prévue par la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de l'association Télévision d'Action pour la liberté d'expression audiovisuelle, qui édite le service de télévision Zaléa TV ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager cette procédure de sanction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (…) veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale » ; qu'aux termes de l'article 20-1 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de la loi du 4 août 1994 : « L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution (…) » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de service de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi » et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « (...) Les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article » ;

Considérant qu'après avoir constaté que la chaîne associative Zaléa TV, émise sur le câble et par satellite par l'Association Télévision d'Action pour la liberté d'expression audiovisuelle sur le fondement d'une convention conclue le 3 août 2000, avait diffusé, entre le 30 mars et le 21 septembre 2003, un programme unique, intitulé Canal du dialogue, diffusé en langue arabe sans sous-titrage français, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans sa séance plénière du 12 novembre 2003, a décidé d'adresser à Zaléa TV une lettre de mise en garde lui demandant de respecter, d'une part, le pluralisme des courants d'opinion dans ses programmes garanti par les dispositions législatives précitées et d'autre part, ses obligations conventionnelles relatives à l'usage de la langue française ; que l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, après avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la chaîne Zaléa TV avait de nouveau diffusé dans les mêmes conditions l'émission litigieuse à compter du dimanche 18 janvier 2004, a demandé à l'autorité de régulation, par lettre du 12 mars 2004, d'engager la procédure de sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de ce service de télévision ; que l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur cette demande ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'ont pas pour effet d'obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dispose de divers moyens pour faire respecter par les titulaires d'autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle les obligations qui leur sont imposées, à adresser à ces titulaires une mise en demeure lorsqu'il est saisi par une association d'une telle demande en application du 3ème alinéa de l'article 42 précité ; que ces dispositions laissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin d'apprécier, sous le contrôle du juge, si, compte tenu des circonstances et de la nature des manquements constatés, il y a lieu pour lui de prendre immédiatement une telle mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé le 8 avril 2004 une lettre de mise en garde au président de « Zaléa TV » lui rappelant ses obligations légales de respect du pluralisme des courants d'opinions et ses obligations conventionnelles de respect de l'usage de la langue française, et, d'autre part, que l'émission litigieuse n'est plus diffusée depuis le 13 juillet 2004 ; que, dans ces circonstances, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267898
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 267898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267898.20060609
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