Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 25 octobre 2004 a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé l'inaptitude définitive de M. A à exercer la profession de personnel navigant ; que par cette décision, le conseil médical a refusé le bénéfice d'une indemnité en capital au profit du requérant prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile à l'égard de M. A, est fondée non sur des motifs médicaux qui seraient couverts par le secret réservé par la loi, mais sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'une telle décision devait donc être motivée ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du comité médical de l'aéronautique civile du 25 octobre 2004 concernant M. A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.