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09/06/2006 | FRANCE | N°275938

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 juin 2006, 275938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé

publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 25 octobre 2004 a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé l'inaptitude définitive de M. A à exercer la profession de personnel navigant ; que par cette décision, le conseil médical a refusé le bénéfice d'une indemnité en capital au profit du requérant prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile à l'égard de M. A, est fondée non sur des motifs médicaux qui seraient couverts par le secret réservé par la loi, mais sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'une telle décision devait donc être motivée ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du comité médical de l'aéronautique civile du 25 octobre 2004 concernant M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275938
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - DÉCISIONS DU CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE STATUANT SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UNE AFFECTION ET REFUSANT LE BÉNÉFICE D'UNE INDEMNITÉ EN CAPITAL - LIMITE - SECRET MÉDICAL [RJ1].

01-03-01-02-01-01-04 Une décision du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant non imputable au service aérien l'affection ayant motivé une inaptitude définitive à la profession de personnel navigant doit, dès lors qu'elle refuse le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Par suite et sous réserve, s'agissant des motifs médicaux, des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (en l'espèce, décision devant être motivée dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des motifs médicaux).

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - DÉCISIONS DU CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE (SOL - IMPL - ).

17-05-02-07 Les décisions du conseil médical de l'aéronautique civile statuant sur l'imputabilité au service aérien d'une affection sont de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - DÉCISIONS DU CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE STATUANT SUR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE D'UNE AFFECTION - A) COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (SOL - IMPL - ) - B) OBLIGATION DE MOTIVATION (LOI DU 11 JUILLET 1979) - LIMITE - SECRET MÉDICAL [RJ1].

65-03-01-01-03 a) Les décisions du conseil médical de l'aéronautique civile statuant sur l'imputabilité au service aérien d'une affection sont de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.,,b) Une décision du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant non imputable au service aérien l'affection ayant motivé une inaptitude définitive à la profession de personnel navigant doit, dès lors qu'elle refuse le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Par suite et sous réserve, s'agissant des motifs médicaux, des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (en l'espèce, décision devant être motivée dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des motifs médicaux).


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., s'agissant d'une décision motivée par des raisons médicales, même jour, n°275937, Mme Chaudet, à mentionner aux Tables ;

Cf. sol. contr. 28 décembre 1988, Dufaut, p. 475.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2006, n° 275938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275938.20060609
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