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12/06/2006 | FRANCE | N°276477

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 276477


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, bureau 642, ... (75775) ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 8 novembre 2004 tendant à ce qu'un salaire lui soit versé pour la période du 20 août au 10 octobre 2004 ;

2°) annule la décision en date du 31 décembre 2004 par laquelle le consul général de France à Bo

mbay l'a licencié ;

3°) ordonne le versement d'une indemnité correspondant aux sal...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, bureau 642, ... (75775) ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 8 novembre 2004 tendant à ce qu'un salaire lui soit versé pour la période du 20 août au 10 octobre 2004 ;

2°) annule la décision en date du 31 décembre 2004 par laquelle le consul général de France à Bombay l'a licencié ;

3°) ordonne le versement d'une indemnité correspondant aux salaires non perçus pendant la période allant du 20 août au 10 octobre 2004, ainsi que d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement ;

4°) ordonne sous astreinte au consul général de France à Bombay de procéder à sa réintégration effective et d'inclure son temps d'éloignement forcé dans le calcul de son ancienneté de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative française :

Considérant que la proposition de recrutement faite à M. A par lettre du 27 août 1986 manifestait l'intention, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, de faire application de certaines règles du droit public français au contrat souscrit par la suite avec ce dernier ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête ;

Sur la décision de licenciement en date du 31 décembre 2004 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il est constant que M. A a pu régulièrement prendre connaissance de son dossier ; que celui-ci comportait l'énoncé des griefs conduisant l'administration à envisager son licenciement ; que, d'une part, la circonstance qu'un télégramme du consulat général du 6 mai 1998 et une note du comptable du même consulat général en date du 12 novembre 2003, documents qui sont sans relation avec ces griefs, n'ont pas été joints au dossier qui a été communiqué à l'intéressé, n'a pas constitué une méconnaissance des droits de la défense ; que, d'autre part, la circonstance que la décision de licenciement attaquée ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ouverts est sans effet sur sa légalité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à invoquer un vice de procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait été placé en congé de maladie par son médecin traitant, le 2 août 2004, pour une durée de huit semaines ; qu'il s'est présenté le 4 août 2004 à une contre-visite demandée par l'administration, à l'issue de laquelle le médecin agréé par le consulat général l'a reconnu apte à reprendre le travail à compter du 19 août 2004 ; qu'après avoir demandé le 19 août à ce médecin une prolongation de son congé de maladie, qui lui a été refusée, M. A n'a pas rejoint son poste, se bornant à produire un nouveau certificat de son médecin traitant daté du 27 septembre 2004 prolongeant le congé initial de deux semaines ; qu'il a repris son service le 11 octobre suivant ;

Considérant qu'à supposer, comme il l'affirme, que M. A n'ait pas reçu les mises en demeure que le consul général lui a adressées les 1er et 23 septembre 2004, il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre contact avec son employeur à la suite du refus du médecin agréé de prolonger son congé de maladie ; que, par suite, le requérant pouvait être regardé comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions pendant une période allant du 20 août au 10 octobre 2004 ; que ces faits, alors au surplus que le consul général de France à Bombay avait reçu un courrier des autorités indiennes se plaignant du comportement du requérant lors d'une demande de documents administratifs, étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que la sanction du licenciement, prononcée par le consul général de France à Bombay, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de cette décision, ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte ; que sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée ;

Sur la retenue des salaires pour la période du 20 août au 10 octobre 2004 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A a cessé sans justification d'exercer ses fonctions pendant une période allant du 20 août au 10 octobre 2004 ; qu'en l'absence de service fait, il ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé durant cette période ; que M. A n'est, par suite, fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 8 novembre 2004 tendant à ce que son salaire lui soit versé pour la période allant du 20 août au 10 octobre 2004 ni le versement d'une indemnité correspondant à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276477
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 276477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276477.20060612
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