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14/06/2006 | FRANCE | N°281343

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 281343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE ROUBAIX, représentée par son maire ; la VILLE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société UGC Ciné Cité l'autorisation de créer un multiplexe de douze salles de spectacle cinématographique regroupant 2 856 places à Villeneuve ;d'Ascq (Nord) ;

2°) de mettre à la charge

de la société UGC Ciné Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE ROUBAIX, représentée par son maire ; la VILLE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société UGC Ciné Cité l'autorisation de créer un multiplexe de douze salles de spectacle cinématographique regroupant 2 856 places à Villeneuve ;d'Ascq (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de la société UGC Ciné Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la VILLE DE ROUBAIX et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société UGC Ciné Cité,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993, rendu applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique par l'article 20 du décret du 20 décembre 1996, la décision de la commission nationale d'équipement commercial est signée du président ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, outre la signature du président de la commission, la mention de ses nom, prénom et qualité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision ne comporte aucune indication permettant de connaître ses auteurs manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis des ministres intéressés dont il a donné connaissance à la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des dispositions citées ci ;dessus manque en fait ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de chacun des critères énumérés au II de l'article 36 ;1 de la loi du 27 décembre 1973, a suffisamment motivé la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique n'a pas fondé sa décision sur un recensement incomplet ou erroné de l'équipement cinématographique existant dans la zone d'attraction du projet ; qu'elle a notamment pris en considération l'existence du cinéma Duplexe de Roubaix, ouvert en janvier 2004, ainsi que les équipements situés dans la partie belge de la zone d'attraction dans le calcul des densités d'équipement ; que le dossier comporte une analyse suffisante du projet architectural et de l'incidence de la réalisation du projet sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fait reposer sa décision sur un dossier incomplet et sur une appréciation inexacte des effets du projet doit être écarté ;

Considérant qu'avant la décision du 1er avril 2005 par laquelle la commission a autorisé la société UGC Cité Ciné à créer un multiplexe de douze salles regroupant 2 856 places à Villeneuve d'Ascq, commune de 65 000 habitants située à neuf kilomètres de Lille, la densité des équipements cinématographiques de l'agglomération lilloise était inférieure à la densité moyenne des agglomérations de taille comparable ; que, si la création autorisée a pour effet de faire passer cette densité à un fauteuil pour cinquante habitants dans l'agglomération et à un pour soixante cinq dans la zone d'attraction, une telle densité, comparable à celle d'autres agglomérations de même taille disposant de multiplexes, ne peut être regardée comme entraînant un suréquipement dès lors notamment qu'il existe une demande potentielle liée à la présence d'une importante population étudiante ; qu'ainsi le projet présenté par la société UGC Ciné Cité n'est pas de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacle cinématographique en salles ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, qui n'était pas tenue de rechercher si les inconvénients du projet étaient compensés par ses avantages, a fait une exacte application des objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE ROUBAIX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société UGC Ciné Cité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la VILLE DE ROUBAIX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE ROUBAIX la somme de 4 000 euros à verser à la société UGC Ciné Cité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la VILLE DE ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE ROUBAIX versera à la société UGC Ciné Cité la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE ROUBAIX, à la société UGC Ciné Cité, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281343
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 281343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : COSSA ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281343.20060614
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