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16/06/2006 | FRANCE | N°270875

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 juin 2006, 270875


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ensemble les décisions du même jour, fixant la Turquie comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ensemble les décisions du même jour, fixant la Turquie comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « (…) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (…) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. (…) /L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 octobre 2002 ; que l'intéressé a, le 30 janvier 2003, demandé à l'office de réexaminer son dossier en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pu être présentés devant la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, cette demande comportait des faits nouveaux ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES de délivrer à M. A un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande du 30 janvier 2003 ;

Considérant que, si le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES fait valoir que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande faite le 30 janvier 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle décision de rejet rendue par l'office le 23 juillet 2003 avait été régulièrement notifiée à la date à laquelle le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES a pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 juin 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que les décisions de la même date fixant la Turquie comme pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270875
Date de la décision : 16/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2006, n° 270875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270875.20060616
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