Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2005 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) relative à la suspension de la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé « Viralgic » commercialisé par la société Pharma Concept et distribué par la société Intermed ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, qui se borne à invoquer de façon générale l'intérêt de la santé publique et sa qualité d'usager de la médecine, ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision du 25 avril 2005 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononçant la suspension de la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé « Viralgic » commercialisé par la société Pharma Concept et distribué par la société Intermed et ce, jusqu'à sa mise en conformité au regard des dispositions du code de la santé publique ; que, dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... A, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.