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16/06/2006 | FRANCE | N°285031

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 juin 2006, 285031


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005, enregistrée le 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE LIPOLINE ;

Vu la demande, enregistrée le 15 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SOCIETE LIPOLINE , dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et tendant :

1°)

à l'annulation de la décision du 31 octobre 2001 du directeur général de l...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005, enregistrée le 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE LIPOLINE ;

Vu la demande, enregistrée le 15 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SOCIETE LIPOLINE , dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 31 octobre 2001 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui interdisant une publicité en faveur d'une méthode d'amincissement ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le versement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122 ;15 du code de la santé publique : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. (…)./ L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. (…)» ;

Considérant que, par la décision du 31 octobre 2001, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit à la SOCIETE LIPOLINE qui est un centre médicalisé spécialisé dans les soins et l'amincissement esthétiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122 ;15 du code de la santé publique alors applicable, la publicité sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'amincissement, revendiquant les allégations suivantes : « faire disparaître (…) votre cellulite inesthétique » ; « la vibro ;liposculpture vous offre une solution efficace et durable » ; « résultat permanent (la graisse éliminée ne revient plus) » ; « épilation permanente au laser : traitement efficace, sûr et fiable » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suffisamment indiqué les raisons de cette mesure d'interdiction en précisant que la société requérante n'avait pas apporté la preuve scientifique des allégations revendiquées alors qu'elle avait été invitée à faire valoir des éléments en ce sens ; que la SOCIETE LIPOLINE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5122 ;15 précité qu'il incombait à la société requérante de fournir des justifications à caractère scientifique à l'appui des énonciations contenues dans la publicité en cause ; que l'étude jointe au dossier, qui a été réalisée sur sept cas cliniques et n'a jamais fait l'objet d'une publication dans un journal médical à comité de lecture, montre uniquement que la méthode expose à moins d'effets secondaires que d'autres ; que le rapport réalisé par un expert à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé indique que les documents présentés dans le dossier justificatif ne sont pas probants de l'efficacité des indications alléguées ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, l'obtention alléguée d'un brevet, qui assure seulement une protection contre d'éventuelles contrefaçons, ne saurait constituer une preuve d'efficacité de la méthode litigieuse ; que la délivrance d'un certificat « CE » émanant du Grand ;Duché du Luxembourg atteste seulement de la conformité de l'appareil Lipomatic à certaines normes de qualité mais n'est pas non plus de nature à garantir son efficacité scientifique ; qu'ainsi, en estimant, au vu de ces différents éléments, que la SOCIETE LIPOLINE n'avait pas apporté de justification scientifique à l'appui des énonciations de son document publicitaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que des publicités comparables, faites par d'autres sociétés, n'auraient pas fait l'objet de mesures d'interdiction est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIPOLINE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 31 octobre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LIPOLINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIPOLINE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285031
Date de la décision : 16/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2006, n° 285031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285031.20060616
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