Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF, dont le siège est ... ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF, venant aux droits de la société Spie Citra Ile ;de ;France, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 17 avril 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de Mme X... A tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1995 de l'inspecteur du travail du Calvados autorisant la société Spie Citra Ile ;de ;France à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Caen et la cour administrative d'appel de Nantes, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a soutenu que la demande présentée par Mme A, salariée protégée, devant le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir l'annulation de la décision autorisant son licenciement était tardive, dès lors que la lettre de licenciement adressée à Mme A par son employeur mentionnait l'existence de l'autorisation de licenciement, et que cette mention, valant notification de la décision d'autorisation, avait fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette dernière ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, son arrêt est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES PAIMBOEUF, à Mme X... A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.