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28/06/2006 | FRANCE | N°276005

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 juin 2006, 276005


Vu 1°), sous le n° 276005, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 10, route de Caraman à Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CANTON DE LANTA, dont le siège est mairie de Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE DREMIL-LAFAGE, dont le siège est Mairie de Drémil (31280), la SA RECAPE, dont le siège est 12, route de Caraman à Lanta (31570), la SARL SGS, dont le siège est 6, rue de

l'Eglise à Drémil-Lafage (31280), M. J...C..., demeurant..., la S...

Vu 1°), sous le n° 276005, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 10, route de Caraman à Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CANTON DE LANTA, dont le siège est mairie de Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE DREMIL-LAFAGE, dont le siège est Mairie de Drémil (31280), la SA RECAPE, dont le siège est 12, route de Caraman à Lanta (31570), la SARL SGS, dont le siège est 6, rue de l'Eglise à Drémil-Lafage (31280), M. J...C..., demeurant..., la SOCIETE LOGEZ MOI, dont le siège est 7, allée de l'Eglise à Drémil-Lafage (31280), M. A... D..., demeurant..., la SARL FIL ET FORMES, dont le siège est 4, avenue de Toulouse à Lanta (31570), Mme B... I..., demeurant à..., M. H...G..., demeurant..., la SARL FONS'IMMO, dont le siège est 16, route de Castres à Quint Fonsegrives (31130), la SARL APIOPTIC, dont le siège est 6, route de Castres à Quint Fonsegrives (31130), la SOCIETE COIFF'HOMMES, dont le siège est 6, centre commercial du Parc à Quint Fonsegrives (31130), M. A...L...F..., demeurant..., la SOCIETE JETC, dont le siège est cours Goudouli à Quint Fonsegrives (31130), la SARL RENAUD RIEUNIER, dont le siège est résidence Place du Village, cours Goudouli à Quint Fonsegrives (31130), la COMMUNE DE LANTA, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE DREMIL-LAFAGE, représentée par son maire en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Hellau l'autorisation préalable requise pour exploiter une station de distribution de carburants à Flourens (Haute-Garonne) à sept positions de ravitaillement ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commission nationale d'équipement commercial de refuser l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276007, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 10, route de Caraman à Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CANTON DE LANTA, dont le siège est mairie de Lanta (31570), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE DREMIL-LAFAGE, dont le siège est Mairie de Dremil (31280), la SA RECAPE, dont le siège est 12, route de Caraman à Lanta (31570), la SARL SGS, dont le siège est 6, rue de l'Eglise à Drémil-Lafage (31280), M. J...C..., demeurant..., la SOCIETE LOGEZ MOI, dont le siège est 7, allée de l'Eglise à Drémil-Lafage (31280), M. A... D..., demeurant..., la SARL FIL ET FORMES, dont le siège est 4, avenue de Toulouse à Lanta (31570), Mme B... I..., demeurant à..., M. H...G..., demeurant..., la SARL FONS'IMMO, dont le siège est 16, route de Castres à Quint Fonsegrives (31130), la SARL APIOPTIC, dont le siège est 6, route de Castres à Quint Fonsegrives (31130), la SOCIETE COIFF'HOMMES, dont le siège est 6, centre commercial du Parc à Quint Fonsegrives (31130), M. A...L...F..., demeurant..., la SOCIETE JETC, dont le siège est cours Goudouli à Quint Fonsegrives (31130), la SARL RENAUD RIEUNIER, dont le siège est résidence Place du Village, cours Goudouli à Quint Fonsegrives (31130), la COMMUNE DE LANTA, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE DREMIL-LAFAGE, représentée par son maire en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Hellau l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 2 590 m² comprenant un supermarché de 2 240 m² à l'enseigne Super U et une galerie marchande de 350 m² à Flourens (Haute-Garonne) ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commission nationale d'équipement commercial de refuser l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. K...Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Hellau :

Considérant que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres demandent l'annulation des décisions par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a délivré le 9 septembre 2004 à la société Hellau les autorisations préalables requises pour créer, d'une part, un ensemble commercial de 2 590 m² comprenant un supermarché de 2 240 m² et une galerie marchande attenante de 350 m² et, d'autre part, une station service avec sept positions de ravitaillement à Flourens (Haute-Garonne) ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de ce que les membres de la commission nationale d'équipement commercial n'auraient pas reçu l'ordre du jour de la séance du 9 septembre 2004 accompagné des documents mentionnés à l'article 30 du décret du 9 mars 1993 manque en fait ;

Considérant qu'en se fondant sur l'augmentation de la population, les densités d'équipements commerciaux constatées dans la zone de chalandise dans le secteur du commerce de détail alimentaire, la stimulation de la concurrence, le ralentissement de l'évasion commerciale, l'emprise limitée du projet sur le commerce traditionnel, et sur l'amélioration du service rendu s'agissant de la station service, la commission nationale d'équipement commercial a suffisamment motivé ses décisions ;

Sur les moyens tirés des insuffisances ou inexactitudes du dossier présenté par le pétitionnaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers de demande d'autorisation de l'ensemble commercial et de la station service attenante, qu'à la date à laquelle elle a présenté ses demandes, la société Hellau, agissant en tant que promoteur, était titulaire d'une autorisation de M. E..., propriétaire des parcelles composant le terrain d'assiette du projet, en vue de solliciter les autorisations nécessaires à la réalisation de cet ensemble commercial et bénéficiait d'un engagement de l'entreprise unipersonnelle BAM, ayant le même gérant, de lui céder la promesse de vente desdites parcelles que cette dernière avait conclue avec M. E... ; qu'en outre, le pétitionnaire a joint à son dossier un relevé de propriété foncière ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 relatives à la justification par le pétitionnaire des titres l'habilitant à construire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal" de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : "Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...)" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes d'autorisation en vue de la création d'un ensemble commercial et d'une station service à Flourens (Haute-Garonne), la société Hellau a produit une étude d'impact dans laquelle elle a délimité une zone de chalandise s'étendant d'ouest en est de Flourens à Caraman ; que, si la délimitation retenue par le pétitionnaire conduisait à exclure des communes distantes de dix à vingt minutes du site du projet, situées à l'est de l'agglomération toulousaine, les services instructeurs ont rectifié cette zone pour y inclure les communes de Balma et Pin-Balma, voisines de Flourens ; qu'en outre, eu égard aux caractéristiques du projet, le pétitionnaire a pu légalement ne pas inclure dans la zone de chalandise certaines communes situées à l'est de Toulouse ; que, s'agissant des installations de distribution de carburants, la commission nationale a tenu compte des stations annexées à des grandes et moyennes surfaces de la zone de chalandise et de deux stations de raffineurs à Balma ; que l'installation de Saussens n'était pas ouverte au moment du dépôt du projet et n'avait pas, eu égard à sa taille, à faire l'objet d'une autorisation et que celle de Caraman, dépendant d'un garage, n'offrait pas les mêmes services que ceux de l'équipement projeté ; qu'ainsi, les insuffisances et inexactitudes que comportait le dossier du pétitionnaire concernant la délimitation de la zone de chalandise ayant été corrigées par les services instructeurs, la commission nationale d'équipement commercial a disposé de tous les éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier de présentation de l'autorisation en vue de la création du supermarché comporte les plans du magasin projeté ainsi qu'une description des capacités pour le chargement et le déchargement des marchandises ; que, s'agissant d'un nouvel équipement, le pétitionnaire n'avait pas à communiquer un plan indicatif des façades ou des photographies exigé par les dispositions du 1.2 du I de l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997 pour les magasins existants ; que l'étude d'impact concernant cet équipement comporte la liste des petits commerces de la zone de chalandise, des cartes permettant de localiser les commerces de Flourens et de Drémil-Lafage, la liste de l'ensemble des activités de ces deux localités, ainsi qu'une description des pôles commerciaux des communes de Caraman et de Lanta ; que, si la description de la desserte publique du site comporte une inexactitude et si le nom de l'employeur du personnel du supermarché en projet n'est pas expressément mentionné, ces insuffisances ont été sans influence sur les décisions de la commission nationale ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Hellau analyse l'impact global du centre commercial projeté sur les flux de voitures particulières et véhicules de livraison et fournit ainsi des renseignements sur la fréquentation automobile suffisants pour permettre à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard du 1° du I de l'article L. 720-3 du code de commerce ;

Considérant, par suite, que si le dossier du pétitionnaire comportait des lacunes et insuffisances, celles-ci ont été, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, compte tenu de l'ensemble des observations présentées par les services instructeurs et dont la commission nationale a eu connaissance ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial et par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du même code : "Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (...) ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette du projet est actuellement classé en zone agricole, la commune de Flourens a entrepris une modification du plan d'occupation des sols prévoyant le développement du site du Moussard où le projet contesté devrait être réalisé ; qu'ainsi l'implantation, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle par elle-même à la réalisation d'une liaison verte en bordure de la RN 126, n'est pas incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération toulousaine, ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'en l'espèce, les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide eu égard à l'important accroissement démographique constaté dans le cadre des derniers recensements ; que les densités commerciales en commerce de détail alimentaire, sur lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a pu notamment fonder ses décisions, demeureront, même après réalisation du projet contesté, inférieures à celles constatées tant au niveau national que dans l'agglomération toulousaine et le département de Haute-Garonne ; que les effets de la concurrence s'exerceront essentiellement sur les autres grandes surfaces de la zone de chalandise et les centres commerciaux situés hors de celle-ci dans l'est de la périphérie toulousaine, mais ne devraient pas avoir d'effet sensible sur le petit commerce traditionnel dans les centres villes de la zone de chalandise ; que, s'agissant de la distribution de carburants, si cette zone compte cinq installations et que les centres commerciaux périphériques hors de celle-ci offrent trente-trois positions de ravitaillement, la densité commerciale demeurera, après la réalisation du projet, inférieure à celle constatée en moyenne nationale et départementale ; que, dans ces conditions, le projet d'ensemble commercial autorisé n'est de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, il ne méconnaît pas les principes fixés par le législateur ; qu'en soulignant, de façon surabondante, divers effets positifs du projet, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hellau et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres la somme demandée par la société Hellau au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE HAUTE-GARONNE et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Hellau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat représentant les requérants, à la société Hellau, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 276005
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 276005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276005.20060628
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