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07/07/2006 | FRANCE | N°255053

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 255053


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 17 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar A vers son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administra

tif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 17 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar A vers son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... » ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a reçu notification, le 12 septembre 2001, de la décision du préfet de la Haute-Garonne, du même jour, lui refusant un titre de séjour à la suite du refus d'asile territorial que lui avait opposé le ministre de l'intérieur, le 21 août 2001, et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 février 2003, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. A ait présenté, le 21 août 2002, soit postérieurement au refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'une décision de refus soit née du silence gardé sur sa demande par l'administration, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît, le 17 février 2003, l'arrêté attaqué sur le fondement de son premier refus de titre de séjour opposé le 12 septembre 2001 ; qu'elle n'obligeait pas non plus le préfet à mentionner, dans son arrêté de reconduite, le second refus implicite de titre de séjour ni, plus encore, à mentionner les motifs de ce refus ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour insuffisance de motivation, faute de telles mentions, l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 février 2003 et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de la décision du 17 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par arrêté en date du 1er août 2001, publié au recueil des actes administratifs du département en date du 9 août 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité régulièrement habilitée à cet effet doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a entrepris des études, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour irrégulières, des attaches qu'il a gardées en Algérie, où résident ses six frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la reconduite à la frontière de celui-ci le 17 février 2003 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 17 février 2003, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté plaçant M. A en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 21 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Amar A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255053
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 255053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255053.20060707
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