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07/07/2006 | FRANCE | N°268037

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 07 juillet 2006, 268037


Vu, enregistrée le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 mai 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marie A, demeurant ... et Mlle Jacqueline A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; Mme A et Mlle A demandent à la cour administrative d'appel de Lyon :
>1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal ad...

Vu, enregistrée le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 mai 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marie A, demeurant ... et Mlle Jacqueline A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; Mme A et Mlle A demandent à la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la société Saint-Rémoise de location de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Tarascon dans son jugement du 28 avril 2000, a déclaré que l'impasse de la rue de la Frache fait partie du domaine public de la commune de Saint-Rémy-de-Provence si elle appartient à cette commune ;

2°) de condamner ladite société aux entiers dépens et de mettre à sa charge le paiement de la somme de 8 000 F (1 220 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Marie A et de Mlle Jacqueline A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Saint-Rémoise de location,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 avril 2000, le tribunal de grande instance de Tarascon a sursis à statuer, dans l'instance pendante entre la société Saint-Rémoise de location et les consorts A, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur l'appartenance ou non au domaine public de la commune de Saint-Rémy-de-Provence de l'ancienne voie dénommée impasse de la rue de la Frache ; que les consorts A relèvent appel du jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande qu'avait formée la société Saint-Rémoise de location en conséquence du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Tarascon, a déclaré que cette impasse appartient au domaine public de la commune si, toutefois, elle est la propriété de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (…) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; qu'elles continuent d'appartenir au domaine public communal tant qu'une décision portant désaffectation n'est pas intervenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la voie dénommée impasse de la rue de la Frache, située en agglomération, a été, dans le passé, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, et alors même qu'elle constitue une impasse, ouverte à la circulation générale du public ; que, dès lors, en l'absence de décision de déclassement et nonobstant la circonstance que la voie ait cessé, à une date antérieure à celle de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que les rapports d'expertise ne permettent pas de déterminer avec certitude, d'être ouverte à la circulation générale du public, la voie dénommée impasse de la rue de la Frache appartient au domaine public de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, si, toutefois, elle est propriété de celle ;ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre du jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que cette voie appartient au domaine public communal ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Saint-Rémoise de location, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par les consorts A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A la somme de 1 600 euros qu'a demandée la société Saint-Rémoise de location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les consorts A paieront à la société Saint-Rémoise de location une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A, à Mlle Jacqueline A, à la société Saint-Rémoise de location et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268037
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 268037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268037.20060707
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