Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa A, demeurant ... ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 février 2004 du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue de son troisième avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que, si M. A fait valoir qu'il s'est pourvu devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision du consul général à Annaba, en date du 2 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, il n'en justifie pas, la seule production d'une prétendue copie de son recours n'étant pas suffisante à cet égard alors qu'elle n'est assortie d'aucune preuve de son envoi et de sa réception par la commission et que cette dernière a indiqué n'avoir été saisie d'aucun recours au nom de l'intéressé ; qu'il suit de là que la requête de M. A, qui n'a pas été précédée d'un recours devant la commission, est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa A et au ministre des affaires étrangères.