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10/07/2006 | FRANCE | N°277509

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 277509


Vu 1°), sous le n° 277509, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or du 19 août 2004, lui ayant accordé une dérogation pour effectuer le remplaceme

nt de M. Joël B ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre de...

Vu 1°), sous le n° 277509, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or du 19 août 2004, lui ayant accordé une dérogation pour effectuer le remplacement de M. Joël B ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277510, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or du 29 juillet 2004 lui ayant refusé l'autorisation de remplacement de M. B ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision n° 1336 du conseil national de l'ordre des médecins relative à la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or du 29 juillet 2004 :

Considérant que la décision du 29 juillet 2004, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or a refusé à M. A le droit d'effectuer le remplacement d'un confrère, a été retirée par une décision du même conseil départemental du 19 août 2004 et qu'elle n'a pas été exécutée ; que, dans ces conditions, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision n° 1336 du conseil national de l'ordre des médecins sont inopérants ; qu'il s'en suit que les conclusions de M. A dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

Sur la décision n° 1348 du conseil national de l'ordre des médecins relative à la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or du 19 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127 ;65 du code de la santé publique : Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131 ;2. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement (…). Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement d'un médecin par l'un de ses confrères, s'il doit être préalablement déclaré au conseil départemental de l'ordre dont il relève par le médecin qui se fait remplacer, n'a pas à être autorisé ;

Considérant que, par sa décision du 19 août 2004, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or a retiré, comme il en avait l'obligation, celle du 29 juillet 2004 qui refusait illégalement à M. A le droit d'effectuer le remplacement d'un confrère ; que par suite, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter le recours de M. A contre cette décision ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision n° 1348 du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par le conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277509
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 277509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277509.20060710
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