Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne ;France A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2005 du jury du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel établissant la liste des candidats admis à la session 2005, la décision du 29 septembre 2005 du président dudit jury rejetant son recours gracieux, et son inscription au concours de recrutement complémentaire de la session 2005 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros pour les traitements non perçus et les frais d'inscription et une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour Mme X... ;
Vu la loi n° 84-16 du 13 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 autorisant au titre de l'année 2005 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au titre de la session 2005 du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, Mme A soutient qu'elle n'a pas été déclarée admissible parce que les correcteurs se sont fondés sur une version incomplète de sa copie dans l'épreuve de composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 24 avril 2006 par le correcteur principal de l'épreuve, que si, dans un premier temps, par suite d'une erreur de reprographie, une version incomplète de la composition a été transmise aux deux correcteurs, ceux ;ci ont identifié cette erreur et se sont fait communiquer la version complète, au vu de laquelle ils ont attribué la note de Mme A ;
Considérant que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la note qui lui a été attribuée résulterait d'une erreur matérielle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du jury ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de son inscription au concours et à l'octroi d'indemnités, en raison des fautes de l'administration résultant de l'illégalité des décisions prises, doivent être également, et en tout état de cause, rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne ;France A, au secrétaire général du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au président de la mission permanente des juridictions administratives.