Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2006, présentée par Mme Dalia B, domiciliée chez M. C ... (77000) ; Mme Dalia B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'établissement en vue du recueil légal (Kafala) pour l'enfant El Hora Yousra D, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
elle soutient que le 17 mars 2002 elle s'est vue conférer le droit de recueil légal (« Kafala ») de l'enfant El Hora D ; qu'elle a obtenu le 3 janvier 2005 l'accord du préfet de Seine-et-Marne en vue du regroupement familial ; que depuis Mme B a obtenu la nationalité française ; que le refus de visa n'est pas motivé ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'urgence est établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que Mme Dalia B ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation du refus de visa qui lui a été opposé ne paraît pas recevable ; que sa requête à fin de suspension de cette décision ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Dalia B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dalia B.
Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.