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12/07/2006 | FRANCE | N°268352

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 268352


Vu le recours, enregistré le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements en date du 15 juillet 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons tendant à la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriét

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Vu le recours, enregistré le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements en date du 15 juillet 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons tendant à la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 respectivement dans les rôles des communes de Vias et de Portiragnes, et a accordé à ladite chambre de commerce et d'industrie une réduction desdites impositions au prorata des sommes qui excèdent celles résultant de l'application de la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons est propriétaire, sur le territoire des communes de Vias et Portiragnes, d'un aérodrome qu'elle exploite et pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dans les rôles de ces communes ; qu'au titre de l'année 1997, la valeur locative retenue au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été calculée selon la méthode comptable mentionnée à l'article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode comparative mentionnée à l'article 1498 de ce code utilisée jusqu'en 1996 ; que, par un arrêt en date du 11 mars 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements en date du 15 juillet 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de la requérante tendant à la réduction des cotisations à cette taxe par application, pour l'évaluation de la valeur locative de cet établissement, des dispositions de l'article 1498 précité, et lui a accordé la réduction, à due concurrence, de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts, pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'articles 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les opérations effectuées par la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons en sa qualité de propriétaire des installations de l'aéroport de Béziers présenteraient, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; que, cependant, en ne jugeant pas qu'avait un caractère industriel au sens de ces dispositions l'aéroport en cause, lequel est notamment équipé d'une piste d'une longueur de 1 820 m, d'un système d'aide à l'atterrissage et d'un balisage lumineux, de voies de raccordement, d'aires de stationnement, de réseaux d'approvisionnement en eau et en kérosène et d'installations de contrôle aérien, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 811-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour critiquer le jugement en date du 23 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que les installations de l'aéroport de Béziers ont le caractère d'immobilisations industrielles, alors qu'elles sont exploitées en vue de l'exécution d'un service public administratif ; que la qualification d'un établissement pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard du service public rendu, mais au regard de l'activité réelle exercée sur les installations en cause ; que le moyen unique tiré du caractère administratif du service public rendu est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons devant la cour administrative de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268352
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 268352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268352.20060712
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