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12/07/2006 | FRANCE | N°276058

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 276058


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2004, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet, le 16 décembre 2002 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 24 juin 2004 par la commission des recours des réfugiés, de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ; qu'elle entrait donc, à la date de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que, compte tenu notamment de l'état de santé des enfants de Mme A, dont l'un est atteint d'une pathologie grave, et de la situation de grande fragilité psychologique et d'isolement familial de l'intéressée qui n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... A, épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276058
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 276058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276058.20060712
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