Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 », dont le siège est ... ; l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer, le jugement avant dire droit du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association requérante, dirigée contre la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise ;
2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 »,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » demande l'annulation de l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, a annulé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2003 ordonnant qu'il soit procédé à une expertise dans le cadre de la requête qu'elle avait formée à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Considérant que par un arrêt du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée sur le fond, et a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer ; que, dès lors, la requête de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Douai du 29 juillet 2004 est devenue sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 ».
Article 2 : Les conclusions de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.