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21/07/2006 | FRANCE | N°278085

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 21 juillet 2006, 278085


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 28 juin et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles ayant annulé l'arrêté du 18 septembre 2000 du maire de La Celle-Saint-Cloud délivrant à M. A un permis de construire pour la tran

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 28 juin et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles ayant annulé l'arrêté du 18 septembre 2000 du maire de La Celle-Saint-Cloud délivrant à M. A un permis de construire pour la transformation en local d'habitation d'une remise et d'un garage sis ... et, d'autre part, rejeté leur demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour Mme B ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2000, le maire de La Celle-Saint-Cloud a délivré à M. A un permis de construire pour la transformation en surface habitable du lot n° 108 d'un immeuble en copropriété ; que, par jugement du 19 mars 2002, à la demande de M. et Mme B, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 16 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande M. et Mme B ;

Considérant que M. et Mme B ont soulevé devant les premiers juges des moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et R. 421 ;1 du code de l'urbanisme, de l'erreur de fait tenant à ce que la remise serait en réalité un vide sanitaire relevant des parties communes, de l'erreur de droit tirée de ce que l'assemblée des copropriétaires n'aurait pas autorisé M. A à utiliser ce vide sanitaire et du détournement de pouvoir dont serait entaché le permis litigieux ; qu'ils ont également critiqué l'irrégularité en la forme de l'arrêté attaqué, faute pour le maire d'avoir procédé aux vérifications préalables qui lui incomberaient en ce qui concerne l'habilitation du pétitionnaire à présenter sa demande ; qu'alors même qu'aucun texte n'organiserait une telle procédure de vérification, ce moyen se rattache à la légalité externe ; que la cour a dès lors commis une erreur de droit en estimant qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été présenté devant le tribunal et en jugeant que devait en conséquence être écarté comme irrecevable au motif qu'il était fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance le moyen, nouveau en appel, tiré de l'absence de mention dans l'arrêté de la teneur de l'avis émis par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'ainsi, alors même qu'il n'avait pas produit de défense devant eux, il était recevable à relever appel du jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles ; que si, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a cessé de résider à l'adresse indiquée dans celle-ci, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ;

Considérant qu'un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits des tiers ; que, sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posés par l'article R. 421-1-1, cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, ne saurait se faire juge d'un litige de droit privé qui s'élèverait entre le demandeur et des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher un tel litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur la transformation en surface habitable du lot n° 108 de la copropriété située ... ; que M. A établissait être le propriétaire de ce lot, composé d'une remise et d'un emplacement de voiture ; qu'il avait joint au dossier de demande de permis une délibération du 29 juin 1999 de l'assemblée générale des copropriétaires donnant son accord aux travaux envisagés à condition qu'il obtienne l'accord écrit du propriétaire du lot n° 107, lequel était également produit ; que si une contestation relative au fait que la transformation en surface habitable portait en partie sur un vide sanitaire non inclus dans le lot n° 108 et relevant des parties communes de l'immeuble avait été soulevée par certains copropriétaires, le maire de La Celle-Saint-Cloud, qui n'avait pas à diligenter lui-même des vérifications sur ce point, ne pouvait légalement, en l'état du dossier dont il disposait, se fonder pour refuser le permis sollicité sur cette seule circonstance ; qu'en l'absence d'éléments établissant que les travaux envisagés par M. A consistaient notamment à aménager un vide sanitaire ne lui appartenant pas, il n'avait pas à s'assurer de ce que l'assemblée générale des copropriétaires avait, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, donné son accord à des travaux portant sur des parties communes ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour annuler l'arrêté litigieux du maire de La Celle-Saint-Cloud, que celui-ci n'aurait pas dû le regarder comme habilité à transformer l'ensemble des surfaces sur lesquelles portaient les travaux projetés ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B tant en cause d'appel qu'en première instance ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un arrêté accordant un permis de construire fasse apparaître dans ses visas la teneur de l'avis qui doit être émis par le préfet lorsque le projet ne se situe pas dans une zone couverte par un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A, relatif à un projet d'ampleur limitée consistant en des travaux d'aménagement d'un lot situé à l'intérieur d'un immeuble existant, comportait un plan de masse, ainsi que des documents photographiques et graphiques permettant d'apprécier suffisamment la nature, l'objet et l'impact de l'opération ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que le projet porterait sur un vide sanitaire relevant des parties communes de la copropriété ; qu'ainsi, la demande de permis n'était pas entachée d'omissions ou d'insuffisances de nature à entacher ce dernier d'illégalité ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme alors applicables à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols de La Celle-Saint-Cloud par le juge administratif et de ce que la suppression du garage aggraverait les difficultés de stationnement ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mars 2002 attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 3 500 euros, tant pour la cause d'appel que pour celle de cassation, qui sera versée à M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Versailles et l'article 1er du jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de leurs conclusions sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme B verseront à M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B, à M. A, à la commune de La Celle-Saint-Cloud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278085
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 278085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278085.20060721
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