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24/07/2006 | FRANCE | N°251911

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 251911


Vu 1°), sous le n° 251911, la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LE PATIO, dont le siège est 9, place Gambetta à l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 septembre 2002 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au redressement du virage du chemin des Nevons au droit d'entrée du lotissement Le Claus Calendau, à la création d'un parc public de stationnement à la périphérie immédiate du centre ancien et à l'aména

gement des bords de Sorgue sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-...

Vu 1°), sous le n° 251911, la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LE PATIO, dont le siège est 9, place Gambetta à l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 septembre 2002 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au redressement du virage du chemin des Nevons au droit d'entrée du lotissement Le Claus Calendau, à la création d'un parc public de stationnement à la périphérie immédiate du centre ancien et à l'aménagement des bords de Sorgue sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) ;

2°) de suspendre l'exécution de ce décret ;

Vu 2°), sous le n° 251983, la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille A, demeurant poste restante à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 septembre 2002 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au redressement du virage du chemin des Nevons au droit de l'entrée du lotissement Le Clau Calendau, à la création d'un parc public de stationnement à la périphérie immédiate du centre ancien et à l'aménagement des bords de Sorgue sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 735 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l'indemnisation des commissaires enquêteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL Le PATIO et de Mme A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par le décret attaqué en date du 23 septembre 2002, ont été déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au redressement du virage du chemin des Nevons à l'entrée du lotissement Le Claus Calendau, à la création d'un parc public de stationnement à la périphérie immédiate du centre ancien et à l'aménagement des bords de Sorgue sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) ;

Sur la légalité externe du décret attaqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire du décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (…) ; qu'en l'absence de précisions permettant de déterminer, d'une part, les compétences respectives du ministre et du préfet et, d'autre part, les déclarations d'utilité publique relevant du décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur avant le jour de la publication du décret du 9 février 2004 en assurant la mise en oeuvre ; que le décret attaqué en date du 23 septembre 2002 ne pouvait intervenir que dans les formes prévues par l'article L.11-2 du code précité dans sa rédaction antérieure à la réforme opérée par la loi du 27 février 2002, soit en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou, comme en l'espèce, en cas de conclusions favorables assorties de réserves non retenues dans la déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de la déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, M. Jean B, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, avait reçu délégation par un arrêté du 9 novembre 2000 pour signer, à la place du préfet, l'arrêté en date du 7 février 2001 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire nécessaire à la réalisation du projet ; que dés lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour désigner le commissaire enquêteur ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 mettant fin à la règle de la désignation du commissaire enquêteur par le préfet : L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; qu'il est ainsi renvoyé à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, qui dispose : « L'enquête (…) est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal désigné par lui à cette fin » ; que selon l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret du 5 novembre 2002 : Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. (…) Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R.11-14-3 … ; que ce dernier article prévoit les modalités selon lesquelles le préfet doit demander au président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération de procéder à cette désignation ; que l'article 8 du décret du 5 novembre 2002 susvisé lequel est en tout état de cause postérieur au décret attaqué, dispose en outre : Le présent décret ne s'applique qu'aux enquêtes ouvertes par un arrêté pris postérieurement au 31 décembre 2002 ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est au président du tribunal administratif ou au membre du tribunal désigné par lui à cette fin qu'il revenait de nommer le commissaire enquêteur ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante publicité du délai dans lequel le commissaire enquêteur devait donner son avis ;

Considérant que, dans le dernier état du dossier, Mme A soutient que l'avis d'ouverture d'enquête inséré dans deux journaux diffusés dans le département ne contenait pas la mention, prévue par le sixième alinéa de l'article R.11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du délai dans lequel le commissaire enquêteur (…) doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois ; que toutefois, ce texte ne concerne que les arrêtés de cessibilité ; que le moyen soulevé par Mme A est par suite inopérant à l'encontre du décret attaqué qui se borne à déclarer l'utilité publique de l'opération ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la sous-estimation des dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. (…) -5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) ; qu'en ce qui concerne l'estimation de la valeur vénale de la parcelle appartenant à Mme A dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation du projet, le montant retenu est égal à celui fourni par le service des domaines ; que l'estimation concurrente, non circonstanciée, établie par une étude de notaires et produite par Mme A en même temps que son mémoire en réplique ne suffit pas à elle seule à établir le caractère manifestement sous-estimé, allégué par la requérante, de l'évaluation retenue ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance alléguée de la notice explicative :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « … La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, la notice, contrairement aux allégations de la requérante, fournit des précisions suffisantes permettant d'apprécier les inconvénients des différents partis envisagés ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions du plan d'occupation des sols :

Considérant que si Mme A soutient que l'opération déclarée d'utilité publique pourrait ne pas être compatible avec le plan d'occupation des sols alors applicable, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain appartenant à la requérante figurait en emplacement réservé pour la réalisation d'une aire de stationnement dans le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'après l'annulation de ce plan par le tribunal administratif de Marseille, le plan d'occupation des sols révisé a été adopté le 29 juin 2001, soit avant la déclaration d'utilité publique contestée, et que la parcelle y figurait en emplacement réservé pour la création et l'extension du parking des Nevons ; qu'ainsi le moyen soulevé par Mme A manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la non conformité du projet soumis à l'enquête avec la délibération de la commune :

Considérant que si l'expression aménagement des bords de Sorgue n'est pas employée dans la délibération du conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue en date du 29 février 2000 autorisant le maire à recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, cette délibération vise le dossier constitué en vue de la saisine du préfet pour l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement des bords de Sorgue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de conformité du projet à la délibération en cause doit être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'une bande de terrain large de 1,50 m était suffisante pour procéder au redressement du virage du chemin des Nevons ne saurait en tout état de cause être retenu, dès lors que l'opération déclarée d'utilité publique ne poursuivait le redressement de ce virage que parmi d'autres objectifs, lesquels exigeaient une superficie de terrain supérieure ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération soumise à enquête répond à la nécessité d'améliorer la sécurité du trafic routier par la suppression d'un virage dangereux, d'augmenter le nombre de places de stationnement public et d'aménager les rives de la Sorgue pour la promenade publique ; qu'elle présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que ni la nécessité de recourir, pour la desserte de plusieurs boutiques d'antiquaires, à une autre solution que celle que permettait l'utilisation de la parcelle à exproprier, ni la circonstance que cette parcelle ne pourra plus être utilisée comme un parking privé, ne constituent des inconvénients de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la S.A.R.L. le PATIO et de Mme A dirigées contre le décret du 23 septembre 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. LE PATIO et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LE PATIO, à Mme Mireille A, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251911
Date de la décision : 24/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 251911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:251911.20060724
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