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24/07/2006 | FRANCE | N°269690

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 juillet 2006, 269690


Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle il a refusé de communiquer à M. A les dossiers de neuf procédures juridictionnelles ;

2°) de rejeter la demande formulée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 213-1 à 3 ;

Vu ...

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle il a refusé de communiquer à M. A les dossiers de neuf procédures juridictionnelles ;

2°) de rejeter la demande formulée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 213-1 à 3 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations avec le public ;

Vu les décrets n° 791035 relatif aux archives de la défense et 791237 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Lévy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. Claude A a sollicité du MINISTRE DE LA DEFENSE, dans le cadre de recherches universitaires sur l'antisémitisme au sein du mouvement régionaliste breton au cours de la période de 1930 à 1944, une dérogation lui permettant d'accéder, avant l'expiration du délai de cent ans fixé pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, ultérieurement codifié à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, aux dossiers de neuf procédures juridictionnelles engagées après la Libération devant les juridictions militaires ; que, par décision du 2 avril 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder cette dérogation ; que, malgré l'avis favorable donné le 27 juin 2001 par la commission d'accès aux documents administratifs à l'octroi de la dérogation sollicitée, il a implicitement confirmé ce refus ; que par le jugement contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus ainsi opposé à M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue « sur les litiges ... 3° en matière de communication de documents administratifs » ; que l'article R. 811-1 de ce code prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur ces litiges ;

Mais considérant que le litige soumis par M. A au tribunal administratif de Melun était relatif non à l'accès aux documents administratifs mais à l'octroi d'une dérogation aux règles de consultation des archives publiques ; qu'ainsi, il n'était pas au nombre des litiges sur lesquels le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui a qualité pour se prononcer seul et sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le recours du ministre a, par suite, le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269690
Date de la décision : 24/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'OCTROI D'UNE DÉROGATION AUX RÈGLES DE CONSULTATION DES ARCHIVES PUBLIQUES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT PAR UN MAGISTRAT STATUANT SEUL.

17-05-012 Un litige relatif non à l'accès à des documents administratifs mais à l'octroi d'une dérogation aux règles de consultation des archives publiques n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui a qualité pour se prononcer seul et sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, le recours dirigé contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif statuant sur un tel litige a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel territorialement compétente.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'OCTROI D'UNE DÉROGATION AUX RÈGLES DE CONSULTATION DES ARCHIVES PUBLIQUES - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT PAR UN MAGISTRAT STATUANT SEUL.

17-05-015 Un litige relatif non à l'accès à des documents administratifs mais à l'octroi d'une dérogation aux règles de consultation des archives publiques n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui a qualité pour se prononcer seul et sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, le recours dirigé contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif statuant sur un tel litige a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel territorialement compétente.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - EXCLUSION - DOCUMENTS RELATIFS À DES AFFAIRES PORTÉES DEVANT UNE JURIDICTION.

26-06-01-02-01 Une demande tendant, dans le cadre de recherches universitaires, à l'octroi d'une dérogation en vue d'accéder à des documents relatifs à des affaires portées devant une juridiction avant l'expiration du délai de cent ans fixé pour ces documents par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, ultérieurement codifié à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne peut être regardée comme tendant à l'accès à des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - DROIT D'ACCÈS RÉGI PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1979 RELATIVE AUX ARCHIVES - DOCUMENTS RELATIFS À DES AFFAIRES PORTÉES DEVANT UNE JURIDICTION.

26-06-03 Une demande tendant, dans le cadre de recherches universitaires, à l'octroi d'une dérogation en vue d'accéder à des documents relatifs à des affaires portées devant une juridiction avant l'expiration du délai de cent ans fixé pour ces documents par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, ultérieurement codifié à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne peut être regardée comme tendant à l'accès à des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 269690
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269690.20060724
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