Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle il a refusé de communiquer à M. A les dossiers de neuf procédures juridictionnelles ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 213-1 à 3 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations avec le public ;
Vu les décrets n° 791035 relatif aux archives de la défense et 791237 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. Claude A a sollicité du MINISTRE DE LA DEFENSE, dans le cadre de recherches universitaires sur l'antisémitisme au sein du mouvement régionaliste breton au cours de la période de 1930 à 1944, une dérogation lui permettant d'accéder, avant l'expiration du délai de cent ans fixé pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, ultérieurement codifié à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, aux dossiers de neuf procédures juridictionnelles engagées après la Libération devant les juridictions militaires ; que, par décision du 2 avril 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder cette dérogation ; que, malgré l'avis favorable donné le 27 juin 2001 par la commission d'accès aux documents administratifs à l'octroi de la dérogation sollicitée, il a implicitement confirmé ce refus ; que par le jugement contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus ainsi opposé à M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue « sur les litiges ... 3° en matière de communication de documents administratifs » ; que l'article R. 811-1 de ce code prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur ces litiges ;
Mais considérant que le litige soumis par M. A au tribunal administratif de Melun était relatif non à l'accès aux documents administratifs mais à l'octroi d'une dérogation aux règles de consultation des archives publiques ; qu'ainsi, il n'était pas au nombre des litiges sur lesquels le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui a qualité pour se prononcer seul et sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le recours du ministre a, par suite, le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.