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26/07/2006 | FRANCE | N°276777

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 276777


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande l'annulation de l'article 5 du décret n° 2004 ;1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5 ;1 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le ter

ritoire français, et abrogeant le décret n° 99 ;1 du 4 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande l'annulation de l'article 5 du décret n° 2004 ;1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5 ;1 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, et abrogeant le décret n° 99 ;1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 2004 ;1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982, modifié, pris pour l'application des articles 5 et 5 ;1 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2004 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) demande l'annulation de l'article 5 du décret du 17 novembre 2004 modifiant le décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5 ;1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission en France, en tant qu'il a institué un 4° à l'article 2 ;1 du décret du 27 mai 1982 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 ;2 du code de justice administrative : « Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : - la section de l'intérieur/ - la section des finances/ - la section des travaux publics/ - la section sociale/ - la section du rapport et des études. » ; que, selon l'article R. 123 ;3 du même code : « Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice (…) » ; qu'en vertu de l'arrêté du 10 juin 2004 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pris pour l'application de ces dispositions, sous réserve des exceptions prévues à son article 5, les affaires « dépendant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales » sont examinées par la section de l'intérieur et celles « dépendant du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sauf en ce qui concerne le logement et la politique de la ville,… et du ministre de la santé et de la protection sociale » par la section sociale ; que les affaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dépendent du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû également être examiné par la section sociale doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 ;3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ajouté par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et désormais codifié à l'article L. 211 ;3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative… » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ;3 du même article, désormais codifiés à l'article L. 211 ;4 du même code : « L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil » ; qu'il résulte, enfin, du quatrième alinéa de l'article 5 ;3, désormais codifié à l'article L. 211 ;5 du même code, que le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas qu'il énumère, notamment si « les mentions portées sur l'attestation sont inexactes » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 ;1 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5 ;1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par l'article 5 du décret attaqué : « (…) 4. Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés au 2 ou 3 ci-dessus, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation » ;

Considérant, en premier lieu, que, si le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES soutient qu'en prévoyant une vérification du niveau des ressources des personnes sollicitant une attestation d'accueil pour un court séjour, le décret a méconnu les dispositions des articles L. 211 ;3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à l'hébergeant de produire au maire tout document relatif à ses ressources ne fait que rendre possible l'application des dispositions des articles L. 211 ;4 et L. 211 ;5 de ce code qui permettent au maire de vérifier que les mentions portées dans une attestation d'accueil ne sont pas inexactes ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le décret ne conduit pas à imposer une exigence de ressources minimales pour la délivrance d'une attestation d'accueil ;

Considérant, en second lieu, que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES soutient que l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a méconnu des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des conventions européennes et internationales ; que, toutefois, si l'ordonnance en cause, qui n'a pas encore été ratifiée, conserve le caractère d'un acte réglementaire, il résulte de son article 6 que ses dispositions ne sont entrées en vigueur que le premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er mars 2005 ; qu'elles n'étaient donc pas applicables à la date à laquelle a été pris le décret litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette ordonnance ainsi que le code qui en est issu, seraient contraires à des principes de valeur constitutionnelle ou à des stipulations de conventions internationales sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276777
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - ARTICLE 5 DU DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2004 RELATIF AUX OBLIGATIONS INCOMBANT À LA PERSONNE SIGNATAIRE DE L'ATTESTATION D'ACCUEIL D'UN ÉTRANGER SOUHAITANT SÉJOURNER EN FRANCE DANS LE CADRE D'UNE VISITE FAMILIALE OU PRIVÉE.

01-04-02-01 Si l'association requérante soutient qu'en prévoyant une vérification du niveau des ressources des personnes sollicitant une attestation d'accueil pour un court séjour, l'article 5 du décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n°82-442 du 27 mai 1982 a méconnu les dispositions des articles L. 211-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à l'hébergeant de communiquer au maire tout document relatif à ses ressources ne fait que rendre possible l'application des dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 de ce code qui permettent au maire de vérifier que les mentions portées dans une attestation d'accueil ne sont pas inexactes. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le décret ne conduit pas à imposer une exigence de ressources minimales pour la délivrance d'une attestation d'accueil.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES - ARTICLE 5 DU DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 2004 RELATIF AUX OBLIGATIONS INCOMBANT À LA PERSONNE SIGNATAIRE DE L'ATTESTATION D'ACCUEIL D'UN ÉTRANGER SOUHAITANT SÉJOURNER EN FRANCE DANS LE CADRE D'UNE VISITE FAMILIALE OU PRIVÉE - LÉGALITÉ.

335-01-01-01 Si l'association requérante soutient qu'en prévoyant une vérification du niveau des ressources des personnes sollicitant une attestation d'accueil pour un court séjour, l'article 5 du décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n°82-442 du 27 mai 1982 a méconnu les dispositions des articles L. 211-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à l'hébergeant de communiquer au maire tout document relatif à ses ressources ne fait que rendre possible l'application des dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 de ce code qui permettent au maire de vérifier que les mentions portées dans une attestation d'accueil ne sont pas inexactes. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le décret ne conduit pas à imposer une exigence de ressources minimales pour la délivrance d'une attestation d'accueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 276777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276777.20060726
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