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26/07/2006 | FRANCE | N°286916

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 286916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2005 et 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant 20 rue René Cassin à Genas (69740) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 des Hospices civils de Lyon rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement pr

évue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, et, d'autre part, à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2005 et 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant 20 rue René Cassin à Genas (69740) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 des Hospices civils de Lyon rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser cette indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu la décision n° 268010 du 10 août 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) » ;

Considérant que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a fait usage à bon droit des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la requête dont l'avait saisi M. A relevait d'une série, n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits et présentait à juger en droit une question identique à celle tranchée par la décision n° 268010 en date du 10 août 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant que la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue, conformément aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, de la seule signature du magistrat qui l'a rendue ; que les dispositions combinées des articles R. 522-11 et R.742-5 du code de justice administrative n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier ;

Considérant qu'en jugeant que M. A, originaire d'un département d'outre mer, n'avait pas droit à l'indemnité d'éloignement au motif qu'il avait reçu une affectation en France métropolitaine antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont l'article 77 a étendu l'application des dispositions du décret du 22 décembre 1953 relatives à cette indemnité aux agents hospitaliers, l'ordonnance attaquée n'a pas ajouté une condition nouvelle aux textes dont elle a fait une exacte application et n'est par suite pas entachée d'erreur de droit ; qu'elle n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, fondée sur un moyen relevé d'office que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon aurait omis de communiquer aux parties en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qui ne sont du reste pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1, en vertu des dispositions du second alinéa du même article ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'ordonnance introduirait une discrimination au détriment des agents hospitaliers ayant reçu une affectation en métropole avant le 11 janvier 1986, qui serait contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen par lequel est invoquée la méconnaissance des termes de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 12 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286916
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 286916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286916.20060726
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