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26/07/2006 | FRANCE | N°287714

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 287714


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y... A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de s

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Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y... A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et a enjoint au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur la demande d'annulation de la décision contestée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005 ;850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne Von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant que Mme Anne X..., adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, bénéficiait, lorsqu'elle a signé le présent recours, d'une délégation de signature accordée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, par une décision du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en date du 23 septembre 2005, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 28 septembre 2005 et entrée en vigueur le 1er octobre 2005, l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les recours présentés devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'aurait pas été signé par une personne habilitée pour ce faire doit être écartée ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'aux termes de l'article L. 522 ;1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » ; qu'aux termes de l'article R. 522 ;4 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (…) » ; qu'enfin, l'article R. 522 ;7 prévoit : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522 ;4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre provisoire de séjour au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience et n'a, par conséquent, pas été mis à même de présenter des observations en défense avant la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le courrier en date du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, communiqué au préfet des Hauts-de-Seine la demande présentée par M. A en l'invitant à présenter ses observations et l'a, d'autre part, convoqué à l'audience de référé, dont la date était fixée au 4 novembre 2005 à 14H30, n'est parvenu à la préfecture que le 8 novembre 2005, soit postérieurement à la tenue de l'audience publique et à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas été mis à même de présenter des observations ni dans le cadre de l'instruction écrite, ni sous forme orale à l'audience ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour obtenir la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A soutient que cette décision a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière à cet effet et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la possibilité qu'il a effectivement de soigner la grave affection dont il est atteint dans son pays d'origine ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 juin 2005 par le préfet des Hauts-de-Seine ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être aussi rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 novembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Y... A.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287714
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 287714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287714.20060726
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