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27/07/2006 | FRANCE | N°279676

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2006, 279676


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha C, veuve B et Mlle Fatma B, ayant pour mandataire M. Abel A demeurant ... ; Mme B et Mlle B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du ministre des affaires étrangères notifiées le 6 mai et le 6 juillet 2004 rejetant leurs demandes de visas court séjour et la décision du 17 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les refus qui leur on

t été opposés ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha C, veuve B et Mlle Fatma B, ayant pour mandataire M. Abel A demeurant ... ; Mme B et Mlle B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du ministre des affaires étrangères notifiées le 6 mai et le 6 juillet 2004 rejetant leurs demandes de visas court séjour et la décision du 17 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les refus qui leur ont été opposés ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Alger refusant à Mme C veuve B et à Mlle B les visas de court séjour qu'elles sollicitaient, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de ressource des intéressées pour assurer le financement de leur séjour en France, et sur le fait, qu'à défaut, M. A ne justifiait pas de revenus suffisants pour la prise en charge de ce séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre des affaires étrangères

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme B et Mlle B dirigées contre les décisions du ministre des affaires étrangères en date du 6 mai et 6 juillet 2004 leur refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 17 février 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit … c)…disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si Mme B et Mlle B ne disposent pas de ressources leur permettant de pourvoir aux dépenses occasionnées par le séjour projeté, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D épouse A, résidents français qui se sont engagés à héberger les requérantes et à subvenir à leur besoins durant leur séjour projeté en France, justifiaient pour 2003 et 2004 de revenus réguliers suffisants leur permettant d'assurer cette prise en charge ; qu'il suit de là que Mme B et Mlle B sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B et Mlle B aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance aux intéressées, dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

PROJET SUBSIDIAIRE

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 février 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B et Mlle B un visa d'entrée et de court séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha C veuve B, Mlle Fatma B, M. Abel A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279676
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 279676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279676.20060727
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