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27/07/2006 | FRANCE | N°288911

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2006, 288911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Compiègne, BP 1007 à Compiègne (60321 CEDEX) ; l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis

du 21 octobre 2005 du conseil de discipline de recours de la région P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Compiègne, BP 1007 à Compiègne (60321 CEDEX) ; l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du 21 octobre 2005 du conseil de discipline de recours de la région Picardie, selon lequel les faits reprochés à M. Adil A ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que, par arrêté du 15 juin 2005, le président de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne a prononcé l'exclusion définitive du service de M. Adil A, agent stagiaire chargé des fonctions de médiateur dans les transports urbains ; que, par un avis du 21 octobre 2005, le conseil de discipline de recours de la région Picardie a estimé que les faits reprochés à M. A n'étaient pas de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet avis, lequel fait obstacle à l'application de la sanction susmentionnée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne en date du 15 février 2005, dont l'intéressé a fait appel, a condamné M. Adil A à six mois de prison ferme pour s'être rendu coupable, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2003, de deux graves agressions, en réunion et avec arme ; que le conseil de discipline de recours, après avoir relevé que les fonctions de médiateur dans les transports urbains exercées par M. A exigeaient une exemplarité de comportement et estimé que ces faits étaient établis, les a néanmoins regardés comme insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire, au motif que, s'étant produit en dehors du service, ils ne constituaient qu'un manquement à la vie privée qui, en l'espèce, n'avait pas porté atteinte à la réputation de l'administration ; que la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; que, dès lors, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'avis dont la suspension était demandée le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'avait pu légalement estimer que les faits reprochés à M. A n'étaient pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, au seul motif qu'ils avaient été commis en dehors du service et n'avaient pas porté atteinte à la réputation de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ; que, par suite, l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou, le cas échéant, sur les personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ; qu'en application de ces dispositions, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Picardie impose à l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE de réintégrer M. A dans ses fonctions ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, les troubles qui résulteraient d'une telle réintégration et le risque qu'elle ferait courir notamment aux usagers des transports urbains, créent une situation d'urgence, alors même que l'intéressé compte sur son emploi pour subvenir à ses besoins ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment à la circonstance que l'appel formé par M. A à l'encontre du jugement correctionnel susmentionné est en cours ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, pour les mêmes faits, une sanction disciplinaire sans attendre la conclusion de la procédure judiciaire, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait à tort estimé que les faits reprochés à M. A ne sont pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'avis dont la suspension est demandée, alors même que celui-ci aurait eu jusqu'alors une conduite privée et professionnelle irréprochable, ce qui est d'ailleurs contesté par l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE est fondée à demander la suspension de l'avis rendu le 21 octobre 2005 par le conseil de discipline de recours de la région Picardie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours de Picardie du 21 octobre 2005 est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, à M. Adil A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288911
Date de la décision : 27/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 288911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288911.20060727
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