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28/07/2006 | FRANCE | N°289500

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 juillet 2006, 289500


Vu le jugement du 30 décembre 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 2002 ;

Vu la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.), dont le siège

est 17-19 avenue Louis Bréguet, B.P. 85 à Vélizy-Villacoublay Ce...

Vu le jugement du 30 décembre 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 2002 ;

Vu la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.), dont le siège est 17-19 avenue Louis Bréguet, B.P. 85 à Vélizy-Villacoublay Cedex (78143) ; la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.) demande, d'une part, l'annulation de la décision n° 7541 du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.) en date du 10 octobre 2002 approuvant le schéma de principe relatif au projet de création d'une liaison par un tramway sur pneus entre Châtillon, Vélizy et Viroflay et désignant les conseils généraux des Hauts-de-Seine et des Yvelines en qualité de maîtres d'ouvrage des travaux de voirie et la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) en qualité de maître d'ouvrage et exploitante du système de transport projeté et, d'autre part, la mise à la charge du S.T.I.F. de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, modifiée ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, modifié ;

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959, modifié ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.),

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.) ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet qu'il approuve. Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération envisagée et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation, avec une estimation des coûts et une première évaluation économique, sociale et environnementale. L'avant-projet présente une description plus détaillée de l'opération (...) Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître de l'ouvrage. (...) » ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du S.T.I.F. du 10 octobre 2002, que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise sans que le quorum de la moitié des membres ait été atteint, manque en fait ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission des investissements du 24 septembre 2002 que celle-ci a examiné le projet d'approbation du schéma de principe du tramway sur pneus entre Châtillon, Vélizy et Viroflay lors de cette séance ; que ni les dispositions du décret du 23 septembre 1959 portant statut du S.T.I.F., en vigueur à la date de la décision attaquée, ni celles de l'article 2 du règlement intérieur du S.T.I.F., ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent la consultation de la commission du plan de transport du S.T.I.F. sur les schémas de principe ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la délibération aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, dans sa rédaction alors en vigueur, toujours applicable en Ile-de-France par l'effet des dispositions combinées des articles 48 et 49 du décret du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, prévoit que la validité d'un certificat d'inscription au plan de transport départemental cesse : « a) par renonciation de l'entreprise ; b) par suppression de l'entreprise au plan de transports ; c) par l'expiration de la durée d'inscription fixée éventuellement par la loi ; d) par retrait en cas de déchéance. » ;

Considérant que ces dispositions relatives au plan de transport ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la délibération approuvant un schéma de principe, laquelle est sans effet sur ce plan et n'emporte par elle-même aucune suppression de ligne ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 modifié relatives à l'indemnisation due en cas de suppression d'un service de transports routiers par la décision approuvant le plan de transport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT versera au Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS GAUBERT (S.A.L.G.), au Syndicat des transports d'Ile-de-France (S.T.I..F.) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289500
Date de la décision : 28/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS - COLLECTIVITÉS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION ILE-DE-FRANCE - COMPÉTENCES - TRANSPORTS - SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE - DÉLIBÉRATION APPROUVANT LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE LIAISON PAR TRAMWAY - A) ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE [RJ1] (SOL - IMPL - ) - B) INOPÉRANCE - À L'ENCONTRE D'UNE TELLE DÉLIBÉRATION - D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 7 ET 10 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1949 RELATIF À LA COORDINATION ET À L'HARMONISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS.

135-06-01-04-02-02 a) La décision du conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant le schéma de principe d'une liaison par tramway est une décision qui fait grief.,,b) Les dispositions de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la délibération approuvant un schéma de principe, laquelle est sans effet sur ce plan et n'emporte par elle-même aucune suppression de ligne. Pour les mêmes motifs, ne peuvent davantage être utilement invoquées les dispositions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 relatives à l'indemnisation due en cas de suppression d'un service de transports routiers par la décision approuvant le plan de transport.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - EXISTENCE - SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE - DÉCISION APPROUVANT LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE LIAISON PAR TRAMWAY [RJ1] (SOL - IMPL - ).

54-01-01-01 La décision du conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant le schéma de principe d'une liaison par tramway est une décision qui fait grief.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE - DÉLIBÉRATION APPROUVANT LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE LIAISON PAR TRAMWAY - A) ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE [RJ1] (SOL - IMPL - ) - B) INOPÉRANCE - À L'ENCONTRE D'UNE TELLE DÉLIBÉRATION - D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 7 ET 10 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1949 RELATIF À LA COORDINATION ET À L'HARMONISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS.

65-01-03 a) La décision du conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant le schéma de principe d'une liaison par tramway est une décision qui fait grief.,,b) Les dispositions de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la délibération approuvant un schéma de principe, laquelle est sans effet sur ce plan et n'emporte par elle-même aucune suppression de ligne. Pour les mêmes motifs, ne peuvent davantage être utilement invoquées les dispositions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 relatives à l'indemnisation due en cas de suppression d'un service de transports routiers par la décision approuvant le plan de transport.

TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS - SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE - DÉLIBÉRATION APPROUVANT LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE LIAISON PAR TRAMWAY - A) ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE [RJ1] (SOL - IMPL - ) - B) INOPÉRANCE - À L'ENCONTRE D'UNE TELLE DÉLIBÉRATION - D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 7 ET 10 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1949 RELATIF À LA COORDINATION ET À L'HARMONISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS.

65-05 a) La décision du conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant le schéma de principe d'une liaison par tramway est une décision qui fait grief.,,b) Les dispositions de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la délibération approuvant un schéma de principe, laquelle est sans effet sur ce plan et n'emporte par elle-même aucune suppression de ligne. Pour les mêmes motifs, ne peuvent davantage être utilement invoquées les dispositions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 relatives à l'indemnisation due en cas de suppression d'un service de transports routiers par la décision approuvant le plan de transport.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 6 mai 1996, Association Aquitaine Alternatives, p. 144.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 289500
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289500.20060728
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