La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2006 | FRANCE | N°296107

France | France, Conseil d'État, 08 août 2006, 296107


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, à la suspension de l'exécution de deux arrêtés non datés du maire de Mitry-Mory décidant que l'ex

écution de deux jugements, en date des 23 juillet et 11 mai 2004, du trib...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, à la suspension de l'exécution de deux arrêtés non datés du maire de Mitry-Mory décidant que l'exécution de deux jugements, en date des 23 juillet et 11 mai 2004, du tribunal de grande instance de Meaux, qui avaient prononcé l'expulsion de leur logement respectif, de M. A et de M. B sera « suspendue tant qu'une solution de maintien dans les lieux ou de relogement de cette famille n'aura pas été trouvée » ;

2°) de suspendre l'exécution des arrêtés susmentionnés ;

il soutient que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'il n'aurait pas produit les deux arrêtés du maire de Mitry-Mory dont il demandait la suspension et n'aurait pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire ; qu'en effet, les arrêtés en cause étaient au nombre des pièces jointes à son mémoire introductif d'instance ; que les services de la préfecture n'ont pas reçu le courrier en date du 31 mai 2006 par lequel le greffe du tribunal administratif leur avait imparti un délai de trois jours pour régulariser la demande ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l'article L. 554-3 du code de justice administrative, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'assortir le recours qu'il forme contre un acte d'une commune qu'il estime contraire à la légalité d'une demande de suspension ; qu'il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que pour celles des matières énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6, la demande de suspension paralyse temporairement le caractère exécutoire de l'acte ; qu'il est spécifié au cinquième alinéa du même article que lorsque « l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle », le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet se prononce dans les 48 heures et que l'appel doit être introduit devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine suivant sa notification ;

Considérant que, pour rejeter, par son ordonnance du 3 juillet 2006, la demande dont il avait été saisi par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, sur le fondement des dispositions susanalysées du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux fins de suspension de deux arrêtés du maire de Mitry-Mory, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a relevé que le préfet s'était abstenu de produire les arrêtés contestés et qu'il n'avait pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de la demande de suspension, ni de la requête d'appel, par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE se borne à soutenir, sans assortir ses allégations d'un commencement de preuve, que les arrêtés en cause étaient joints à sa demande et que les services de la préfecture n'avaient pas reçu l'invitation à régulariser qui leur avait été adressée par le greffe du tribunal, que le préfet ait effectivement produit les arrêtés litigieux ou qu'il n'ait pas été mis en mesure de le faire ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier du recours par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a demandé au tribunal l'annulation des mêmes arrêtés, et que le premier juge a, d'ailleurs, rejeté par le même motif que celui exposé ci-dessus, que les arrêtés du maire de Mitry-Mory aient été produits dans le cadre de cette instance principale ; qu'il suit de là que le préfet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296107
Date de la décision : 08/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2006, n° 296107
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296107.20060808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award