La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2006 | FRANCE | N°274765

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 274765


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Ain ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements du 5 novembre 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz A, Mme Bacé Mirzoian épouse A, Mlle Esma B, M. Tarmaz A et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions des intéressés présentée

s devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Ain ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements du 5 novembre 2004 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz A, Mme Bacé Mirzoian épouse A, Mlle Esma B, M. Tarmaz A et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions des intéressés présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, Mme A, et leurs enfants Esma et Tarmaz, entrés en France le 23 janvier 2001 se sont vu refuser la qualité de réfugié par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2002, confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés en date du 30 septembre 2003 ; que les intéressés ayant saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides de nouvelles demandes, le PREFET DE L'AIN, le 6 juillet 2004, leur a refusé en application des articles 8-4° et 9 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'examiner leurs demandes en urgence ; que celui-ci a rejeté ces nouvelles demandes d'asile par décision du 19 juillet 2004 ; que les intéressés se sont maintenus en France plus d'un mois après le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas prévu par le I.3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les nouvelles demandes d'asile que les membres de la famille A ont présentées, étaient accompagnées de documents nouveaux qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de la première demande ; qu'en raison de la présence de ces éléments nouveaux, le PREFET DE L'AIN ne pouvait qualifier les demandes de la famille A comme ayant manifestement pour seul objet de faire obstacle, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, les arrêtés préfectoraux du 19 octobre 2004 sont entachés d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 19 octobre 2004 par lesquels le PREFET DE L'AIN a décidé la reconduite à la frontière de M. Aziz A, Mme Bacé Mirzoian épouse A, Mlle Esma B et M. Tarmaz A.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Aziz A, à Mme Bacé A, à Mlle Esma B , à M. Tamaz A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274765
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 274765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274765.20060809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award