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09/08/2006 | FRANCE | N°276645

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 276645


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf A et Mme Salimata A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à Mlle Abiba A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa soll

icité dans le délai d'un mois, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf A et Mme Salimata A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à Mlle Abiba A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont reçu le 17 novembre 2004 notification de la décision attaquée ; que le délai de deux mois a ainsi expiré le 18 janvier 2005 à minuit ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 janvier 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Abidjan refusant à Mlle A le visa que celle-ci sollicite en qualité d'enfant mineur étranger d'un ressortissant français pour venir rejoindre ses parents résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur le fait que Mlle A n'a pas établi de façon probante sa filiation, en raison des incohérences résultant des documents présentés pour authentifier sa naissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme A ont produit successivement plusieurs extraits du registre des actes de l'état civil dont l'authenticité pouvait être mise en doute en raison de surcharges et de différences de numérotation et de date, le dernier extrait produit en date du 5 décembre 2003, dont le contenu résulte d'une rectification d'erreur matérielle ordonnée par la cour d'appel d'Abidjan le 28 novembre 2003, peut être regardé comme établissant la preuve de la filiation de Mlle A ; que, par suite, en opposant à M. et Mme A les incohérences des différents extraits de naissance présentés lors de la demande de visa pour Mlle A, pour estimer qu'elle n'établissait pas de façon probante sa filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que dés lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les refus de visa en date du 4 novembre 2004 refusant de délivrer un visa à Mlle A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir cette décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mlle A ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est, depuis la date de sa demande, devenue majeure ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente le réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 4 novembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa statuant sur la demande de M. et Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par Mlle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Youssouf A, à Mme Salimata A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276645
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 276645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276645.20060809
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