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10/08/2006 | FRANCE | N°296321

France | France, Conseil d'État, 10 août 2006, 296321


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, dont le siège est ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE PAYS-DE-LOIRE, ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE RHÔNE-ALPES, dont le siège est ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE AUVERGNE, dont le siège est ... (63541) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... le Lez cedex (34174)

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, dont le siège est ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE PAYS-DE-LOIRE, ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE RHÔNE-ALPES, dont le siège est ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE AUVERGNE, dont le siège est ... (63541) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... le Lez cedex (34174) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DE NORMANDIE, dont le siège est Clinique du Cèdre, ... à X... Guillaume cedex (76235) ; le SYNDICAT DES CLINIQUES SPÉCIALISÉES EN MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE, dont le siège est ... (91024) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE NORD PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., les uns et les autres représentés par leurs représentants légaux en exercice ; l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 février 2006 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'arrêté du 16 février 2006 du même ministre, pris en application de l'article L. 162-22-7 du même code et fixant la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 de ce code en sus des prestations d'hospitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent que la situation résultant de la radiation des dispositifs médicaux visés par le second des arrêtés en cause affecte de manière grave les intérêts qu'ils défendent, dans la mesure où les établissements hospitaliers pratiquant la chirurgie ne peuvent plus les facturer à l'assurance-maladie et où cette impossibilité a une incidence grave sur leur équilibre financier ; que la disparition d'un tarif plafonné qui résulte de ces mesures permet aux fabricants d'augmenter sans limites les prix des dispositifs radiés ; que les chirurgiens se trouvent ainsi privés de la possibilité de réaliser certaines opérations chirurgicales, dès lors que les dispositifs médicaux requis par de tels actes ne pourront plus leur être fournis par les cliniques ; qu'enfin, les moyens invoqués au soutien de leur recours en annulation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée à l'encontre de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si cette condition se trouve remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 16 février 2006 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le même ministre a fixé la liste des produits et prestations remboursables en sus des prestations d'hospitalisation, l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et autres font essentiellement état de considérations d'ordre général tenant à l'incidence des mesures en cause sur l'équilibre financier des établissements hospitaliers, qui ne pourraient plus facturer les dispositifs en cause à l'assurance-maladie ; que toutefois de telles allégations ne peuvent suffire, en l'absence de justifications particulières, à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que ne justifie pas davantage l'existence d'une telle situation, faute d'indications plus circonstanciées, l'argumentation selon laquelle les chirurgiens ne pourraient plus réaliser certaines opérations faute pour les cliniques de pouvoir leurs fournir les dispositifs médicaux requis par de tels actes ; qu'enfin, si les requérants font valoir que la disparition d'un tarif plafonné résultant des mesures contestées permet aux fabricants d'augmenter sans limites les prix des dispositifs radiés, l'invocation d'un tel risque ne peut non plus suffire à établir que l'exécution des arrêtes litigieux porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts des établissements et praticiens qu'ils représentent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et autres suivant les modalités définies à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE PAYS-DE-LOIRE, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE RHÔNE-ALPES, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE AUVERGNE, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DE NORMANDIE, au SYNDICAT DES CLINIQUES SPÉCIALISÉES EN MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE, à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE DE BRETAGNE et à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE NORD PAS-DE-CALAIS.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296321
Date de la décision : 10/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2006, n° 296321
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296321.20060810
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