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11/08/2006 | FRANCE | N°296138

France | France, Conseil d'État, 11 août 2006, 296138


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant à ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger et au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 200 euros p

ar jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... A, demeurant à ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger et au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le visa demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa qui lui a été opposé l'empêche de rejoindre son père, sa mère et ses soeurs qui vivent en France et affecte, ainsi, gravement la situation de l'intéressée qui est célibataire, isolée et sans ressources ; que, par ailleurs, divers moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci porte atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu'elle constitue « un acte de torture morale » prohibé par l'article 3 de ladite convention européenne ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu l'accusé de réception du recours formé par Mlle A devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter la demande sans instruction contradictoire, ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que, si, pour demander la suspension de la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour, Mlle A, qui est âgée de 31 ans, fait valoir que cette décision l'empêche de rejoindre son père, sa mère et ses soeurs qui vivent en France, alors qu'elle-même est célibataire et sans ressources, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions susanalysées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'au surplus, Mlle A n'a formé que le 28 avril 2006, devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, un recours contre la décision contestée ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

ORDONNE :

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Article 1er : La requête de Mlle X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle X... A.

Copie pour information sera envoyée au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296138
Date de la décision : 11/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2006, n° 296138
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296138.20060811
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