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23/08/2006 | FRANCE | N°267578

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 267578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 10 septembre 2004, présentés pour L'ASSOCIATION «LE FONVAIROUS», dont le siège est situé ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que lui a accordé le maire de la commune de Venosc ;

2) statuant

au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 10 septembre 2004, présentés pour L'ASSOCIATION «LE FONVAIROUS», dont le siège est situé ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que lui a accordé le maire de la commune de Venosc ;

2) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal ;

3) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une visite de contrôle du service départemental d'incendie et de secours, l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS, propriétaire de l'hôtel « le Fonvairous » à Venosc (Isère), a obtenu du maire de la commune un permis de construire en date du 3 décembre 1996 en vue du rehaussement d'un escalier de secours accolé à l'hôtel existant en vue de desservir les troisième et quatrième étages ; que l'association demande l'annulation de l'arrêt en date du 9 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 décembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour confirmer l'annulation du permis litigieux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le rehaussement qu'il autorisait de l'escalier de secours jusqu'à une hauteur de 18 mètres méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l'article UA.10 du plan d'occupation des sols de la commune de Venosc qui limitent la hauteur des constructions à 15 mètres ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article UA.10 : « cette hauteur absolue de quinze mètres peut être dépassée de trois mètres, dans le cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols, prévu à l'article UA.14, paragraphe 3, au bénéfice des hôtels existants » ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article UA.14 : «… le coefficient d'occupation des sols fixé au paragraphe 1 sera de 1 pour la construction des hôtels classés de tourisme correspondant aux normes actuelles » ; qu'enfin l'article UA.15 relatif au « dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UA.14 » dispose : « pour les constructions existantes : en cas de travaux exécutés sur des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols et excédant les densités fixées à l'article UA.14, la densité maximum autorisée sera égale à la surface du plancher hors oeuvre nette existante augmentée de 10% (15% pour les hôtels) » ;

Considérant que l'hôtel existant sur lequel est construit l'escalier de secours dépasse le coefficient d'occupation des sols de l'article UA.14 mais peut bénéficier, par la combinaison des dispositions des articles UA.10, UA.14 et UA.15, de la hauteur maximale supplémentaire de trois mètres soit dix huit mètres ; qu'en jugeant que les travaux litigieux sur l'hôtel existant n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions et restaient subordonnés à la hauteur maximale de quinze mètres au seul motif qu'ils relevaient des règles de dépassement du coefficient d'occupation des sols prévues à l'article UA.15 du règlement du plan d'occupation des sols, alors, en outre, que la hauteur maximale du bâtiment existant ne se trouverait en aucune manière modifiée par le rehaussement dont s'agit dès lors que le sommet de l'escalier se trouvait inférieur de plusieurs mètres au faîtage de l'immeuble, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (…) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Venosc relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'escalier de secours extérieur et l'auvent qui le surmonte, tels qu'ils sont autorisés par le permis de construire en cause, forment une saillie située au milieu de la façade ouest du bâtiment et que l'escalier est implanté en limite séparative ouest de la parcelle d'assiette de l'immeuble, et à une distance de 6 mètres de la limite séparative nord de cette parcelle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'escalier et l'auvent doivent être regardés comme des éléments indissociables de l'immeuble lui-même ; que, par suite, et dès lors que le bâtiment ainsi décrit se trouve implanté en limite séparative ouest de la parcelle, la distance le séparant de la limite parcellaire nord n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, à être prise en considération pour l'application de ces dispositions ; que la commune de Venosc et L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS sont, par suite fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la construction réalisée ne serait pas conforme aux travaux autorisés par le permis de construire est, en tout état de cause et en l'absence de fraude, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés par le permis de construire en cause conduiraient à aggraver la non conformité de l'immeuble existant aux règles édictées aux articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Venosc ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS le 3 décembre 1996 par le maire de la commune de Venosc ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de commune de Venosc et de L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS et la commune de Venosc demandent au titre des frais exposé par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 mars 2004, ensemble le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1999, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Venosc et de L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION «LE FONVAIROUS », à la commune de Venosc, à M. et Mme A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267578
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 267578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267578.20060823
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