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30/08/2006 | FRANCE | N°275978

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 août 2006, 275978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René ;Eugène A, agissant en son nom personnel et comme ayant droit de Mme Marie Gabrielle Cabannes, veuve Comptour et venant aux droits de M. Jean ;François A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a mis à la charge de l'Etat une indemnité d'un montant de 8

246 euros en application de l'article L. 121 ;11 du code rural ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René ;Eugène A, agissant en son nom personnel et comme ayant droit de Mme Marie Gabrielle Cabannes, veuve Comptour et venant aux droits de M. Jean ;François A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a mis à la charge de l'Etat une indemnité d'un montant de 8 246 euros en application de l'article L. 121 ;11 du code rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat des consorts A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 15 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, statuant sur une réclamation des consorts A relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Espalem, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 1992 rejetant leur demande dirigée contre ladite décision ont été annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 13 septembre 1996 ; qu'à la suite de l'annulation, le 1er avril 1999, par ce même tribunal administratif d'une deuxième décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date du 7 juillet 1997, la commission nationale d'aménagement foncier, saisie sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, a décidé, le 2 juillet 2004, d'accorder une indemnité de 8 246 euros aux consorts A, en application des dispositions du dernier alinéa dudit article ; que les requérants demandent l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obligation à la commission nationale d'aménagement foncier de communiquer aux consorts A le rapport établi par le rapporteur désigné par son président ; qu'en ne se prononçant pas explicitement sur une demande de communication dudit rapport, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121 ;11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que, par sa décision du 13 septembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire du 15 novembre 1990, au motif qu'en ne prévoyant pas de catégories distinctes pour les terrains traditionnellement exploités en herbages naturels et pour les terrains affectés aux labours, celle-ci avait méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert, distingué les parcelles d'apport et d'attribution des consorts A selon leur nature de labours ou d'herbages et évalué le déséquilibre dont restait affecté ce compte dans la catégorie des terres d'herbages, la commission a constaté qu'en raison des modifications intervenues depuis 1990, il n'était plus possible de reconstituer avec certitude, pour l'ensemble du périmètre initial de remembrement, le parcellaire d'origine en fonction desdites natures de culture ; que, dans ces conditions, elle a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni les dispositions de l'article L. 123 ;1 du code rural, faire application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a constaté que la modification du parcellaire, longtemps après l'achèvement des opérations de remembrement, aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et serait de nature à compromettre la finalité du remembrement ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121 ;11 du code rural dont elle a fait, en l'espèce, une exacte application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Eugène A, à M. Jean-François A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275978
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 275978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275978.20060830
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