La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2006 | FRANCE | N°265862

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 265862


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RTME, dont le siège est BP 132 à Epernay Cedex (51204) ; l'ASSOCIATION RTME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Bulle FM, dans la zone d'Epernay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RTME, dont le siège est BP 132 à Epernay Cedex (51204) ; l'ASSOCIATION RTME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Bulle FM, dans la zone d'Epernay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 6 mars 2001 pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique paritaire de Nancy ; que l'ASSOCIATION RTME demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2003 rejetant sa candidature dans la zone d'Epernay ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (…) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement./ (…) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (…) ; qu'en vertu de l'article 32 de la même loi : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Considérant, d'une part, que pour écarter la candidature de l'ASSOCIATION RTME dans la zone d'Epernay, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que les prévisions financières de la candidate, peu détaillées et exagérément optimistes, ne garantissaient pas le financement et les perspectives d'exploitation du service proposé ; qu'il ressort des pièces du dossier de candidature que les recettes résultant des annonces associatives ainsi que de celles des particuliers, qui constituent plus de 50 % du chiffre d'affaires prévisionnel, hors subventions, ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun engagement préalable ; que, par suite, l'ASSOCIATION RTME n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait inexactement apprécié sa situation au regard du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, à l'issue de l'appel à candidature litigieux dans la zone d'Epernay, autorisé un service associatif proposant un programme d'intérêt local ainsi qu'un service régional diffusant le programme d'un réseau national thématique, trois services thématiques à vocation nationale et un service généraliste à vocation nationale ; qu'en opérant ce choix et en rejetant la candidature il n'a pas méconnu l'objectif fixé par le législateur de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ni celui de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RTME n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RTME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RTME, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265862
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 265862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265862.20060908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award