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08/09/2006 | FRANCE | N°289436

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 289436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Davut A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2005 lui retirant deux points de son permis de conduire et l'informant de la perte de v

alidité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Davut A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2005 lui retirant deux points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, et de la décision du 9 décembre 2005 du préfet de la Seine-et-Marne lui enjoignant de restituer son permis de conduire dans un délai d'une semaine ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution des décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Didier Jean ;Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de la demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2005 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, et de la décision du 9 décembre 2005 du préfet de la Seine-et-Marne lui enjoignant de restituer son permis de conduire, M. A a fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que la condition d'urgence était remplie en l'espèce, en se prévalant de l'atteinte grave et immédiate portée par ces décisions à son activité professionnelle de commerçant ; que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le juge des référés a estimé que ses allégations étaient insuffisantes, au regard de la répétition des infractions au code de la route qu'il avait commises, pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en jugeant ainsi que la condition d'urgence n'était pas remplie du seul fait du caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A, sans rechercher si la gravité de celles ;ci et leur fréquence justifiaient également que les exigences de la sécurité routière prévalent sur l'atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre janvier 2001 et novembre 2004, M. A a commis sept infractions au code de la route dont trois sanctionnées d'un retrait de 4 points chacune ayant entraîné au total le retrait de 21 points de son permis de conduire ; que si le requérant soutient que les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 novembre 2005 et du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 décembre 2005 portent une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de commerçant, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; que dès lors, la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 9 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Davut A et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289436
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 289436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289436.20060908
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