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18/09/2006 | FRANCE | N°297401

France | France, Conseil d'État, 18 septembre 2006, 297401


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LE GAMBETTA, dont le siège est ..., (75017) Paris et qui a pour adresse administrative ... agissant poursuites et diligences de son représentant légal en service ; la société LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article 5 du décret n° 2006-964 du 1er août 2006, en ce qu'il est relatif à la présence des commissaires du gouvernement

au délibéré des formations contentieuses du Conseil d'Etat ;

2°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LE GAMBETTA, dont le siège est ..., (75017) Paris et qui a pour adresse administrative ... agissant poursuites et diligences de son représentant légal en service ; la société LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article 5 du décret n° 2006-964 du 1er août 2006, en ce qu'il est relatif à la présence des commissaires du gouvernement au délibéré des formations contentieuses du Conseil d'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que le décret en ce qu'il prévoit l'assistance du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement devant le Conseil d'Etat méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il ouvre au justiciable la possibilité de faire obstacle à cette assistance ; qu'en effet, le droit à un procès équitable est imprescriptible et n'a pas à donner lieu à une démarche de la part d'une partie pour être respecté ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence dès lors que le décret viole tant l'article 55 de la Constitution que l'autorité absolue de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522 ;1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et « justifier de l'urgence de l'affaire » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manières suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour demander sur le fondement de ces textes la suspension des dispositions du décret attaqué relatives aux conditions auxquelles est subordonnée l'assistance au délibéré du commissaire du gouvernement près les formations de jugement du Conseil d'Etat, la société LE GAMBETTA estime qu'il est satisfait à la condition d'urgence au seul motif que le décret serait contraire au droit supranational et violerait ainsi l'article 55 de la Constitution ; qu'une telle justification n'est pas de nature à établir que l'application du décret préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la société requérante ; que faute qu'il soit satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société LE GAMBETTA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LE GAMBETTA.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297401
Date de la décision : 18/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2006, n° 297401
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297401.20060918
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