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26/09/2006 | FRANCE | N°297647

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2006, 297647


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Marmande, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place Clemenceau (... ; la commune de Marmande demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret en date du 28 août 2006 par lequel le Premier ministre a supprimé le régime de police d'Etat sur le territoire des communes de Marmande et de

Mauvezin-sur-Gupie (Lot-et-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Marmande, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place Clemenceau (... ; la commune de Marmande demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret en date du 28 août 2006 par lequel le Premier ministre a supprimé le régime de police d'Etat sur le territoire des communes de Marmande et de Mauvezin-sur-Gupie (Lot-et-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le décret dont la suspension est demandée a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en effet la suppression du régime de police d'Etat sur son territoire n'a été précédée ni de la concertation locale ni de l'étude d'impact prévues par l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 ; que la situation de la commune de Marmande répond aux critères d'établissement de la police d'Etat déterminés par les articles L. 2214-1 et R. 2214-2 du code général des collectivités territoriales ; que cette commune ne se trouve donc pas dans un cas où la police d'Etat peut être supprimée en application de l'article R. 2214-3 du même code ; qu'il existe en conséquence un doute sérieux quant à la légalité du décret du 28 août 2006 ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la commune de Marmande connaît une délinquance urbaine que les agents de la gendarmerie affectés en remplacement des agents de la police nationale, inférieurs en nombre à ceux-ci, ne seront pas en mesure de prévenir ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522 ;3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la décision de remplacer, dans certaines communes, la police d'Etat par la gendarmerie nationale a pour objet une meilleure répartition des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire ; qu'en l'espèce, le transfert de la commune de Marmande d'une zone de police d'Etat en zone de gendarmerie n'apparaît pas de nature à créer un risque pour le maintien de l'ordre public ; que le décret dont la suspension est demandée ne porte, dès lors, d'atteinte grave et immédiate ni à l'intérêt public ni à la situation de la commune de Marmande ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; que la condition d'urgence n'est, par suite, pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par la commune de Marmande doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Marmande est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marmande.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297647
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2006, n° 297647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297647.20060926
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