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27/09/2006 | FRANCE | N°277512

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 277512


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 65 029,72 euros assortie des intérêts légaux à c...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de prise en charge de loyers au titre d'une affectation à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 029,72 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 16 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant colonel de gendarmerie, a été affecté en Roumanie, du 15 août 2000 au 23 juillet 2003, en position de détachement de coopération et en qualité de chef de projet pour la création d'une école d'application des officiers de gendarmerie dans ce pays ; qu' il soutient avoir eu droit à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service pendant son séjour en Roumanie, conformément à l'instruction interministérielle n° 1687 du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense ; qu'il demande, d'une part, l'annulation du rejet de sa demande préalable en date du 16 décembre 2003 tendant au remboursement des loyers qu'il a dû acquitter pour se loger avec sa famille, à Bucarest et, d'autre part, le versement de la somme de 65 029,72 euros correspondant au montant des loyers dont il s'est acquitté ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2004 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en estimant tardif le recours de M. A devant la commission des recours des militaires, est inopérant ;

Considérant que l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat pris en application de l'article R. 104 du même code, prévoit que Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne s'appliquent pas à l'étranger ; qu'aucune convention ou accord de coopération entre la France et la Roumanie n'a prévu la mise à disposition d'un logement en faveur des militaires de la gendarmerie affectés en Roumanie ;

Considérant que l'instruction du 19 octobre 1992 sur le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service ne fait que fixer les corps de militaires de la gendarmerie susceptibles de bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service par l'application des dispositions précitées de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ; que la circonstance qu'elle précise que les personnels placés en service détaché d'office conservent le bénéfice du logement par nécessité absolue de service n'ouvre pas davantage droit à la gratuité du logement à l'étranger ;

Considérant que la situation de M. A durant son détachement en Roumanie est régie par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger et qui précise les conditions de prise en charge pécuniaire du logement des militaires à l'étranger ; que l'article 5 de ce décret prévoit que l'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées … aux conditions locales d'existence./Les montant annuels de l'indemnité de résidence, sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget… et que son article 6 dispose que : l'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique., lequel arrêté mentionne des taux logés gratuitement et des taux non logés gratuitement ; que si les dispositions combinées des articles 13 et 14 du décret de 1er octobre 1997 précité exonèrent les militaires de la gendarmerie de la retenue pour logement lorsqu'ils sont logés gratuitement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre l'administration dans l'obligation de leur assurer la gratuité de leur logement à l'étranger ;

Considérant que si l'instruction n° 1687 du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense, prise en application du décret n° 62-925 du 3 août 1962 relatif à la situation de certains personnels militaires mis à la disposition d'organismes ne relevant pas du ministère des armées, prévoit à son paragraphe 154-2 concernant le personnel servant à l'étranger, que : Dans tous les cas, les officiers et les sous officiers de la gendarmerie bénéficient d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Ce droit est étendu à leur famille dans les Etats où leur venue est autorisée, le ministre ne tenait ni du décret du 3 août 1962 ni d'aucun autre texte compétence pour éditer de telles dispositions relatives aux conditions de rémunération et de logement à l'étranger des officiers et sous ;officiers de gendarmerie ; que M. A ne peut donc se prévaloir de cette instruction ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement de mentions figurant sur le site électronique du ministère des affaires étrangères ; qu'enfin le refus de prise en charge des frais de logement de l'intéressé en Roumanie ne porte aucune atteinte au principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu sur le fondement du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 l'indemnité de résidence et l'indemnité pour charges militaires au taux non logé correspondant au séjour en Roumanie, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais de logement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277512
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. - PERSONNELS DES ARMÉES. - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE - DROIT AU BÉNÉFICE D'UN LOGEMENT GRATUIT À L'ÉTRANGER - ABSENCE.

08-01-01-06 Les militaires de la gendarmerie nationale détachés à l'étranger ne bénéficient pas du droit à un logement gratuit sur place ou de la prise en charge du coût de ce logement.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 277512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277512.20060927
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