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02/10/2006 | FRANCE | N°277722

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 277722


Vu, 1°, sous le n° 277722, la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association « LES JARDINIERS DE LA MER », dont le siège est ... ; l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article 2 du décret du 24 décembre 1987 relatif au déversement des détergents dans les eaux superficielles, souterraines et de mer dans les limites territori

ales ainsi qu'à la mise en vente et à la distribution de ces produits ;

2°...

Vu, 1°, sous le n° 277722, la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association « LES JARDINIERS DE LA MER », dont le siège est ... ; l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article 2 du décret du 24 décembre 1987 relatif au déversement des détergents dans les eaux superficielles, souterraines et de mer dans les limites territoriales ainsi qu'à la mise en vente et à la distribution de ces produits ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette modification dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à défaut et à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un renvoi préjudiciel en appréciation de la légalité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ou en interprétation de son article 15 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 279621, l'ordonnance en date du 18 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2005, présentée par l'association « LES JARDINIERS DE LA MER », dont le siège est ..., et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre ces mesures dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à défaut et à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'un renvoi préjudiciel en appréciation de la légalité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ou en interprétation de son article 15 ;

4°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 73/404/CEE, du Conseil, du 22 novembre 1973 ;

Vu la directive n° 73/405/CEE, du Conseil, du 22 novembre 1973 ;

Vu le règlement (CE) n° 648/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 87-1055 du 24 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » présentent à juger des questions de même nature ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 73/404/CEE, du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents : « Les Etats membres interdisent la mise sur le marché et l'emploi des détergents lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface qui y sont contenus est inférieure à 90 % pour chacune des catégories suivantes : anioniques, cationiques, non ioniques et ampholytes./ L'emploi d'agents de surface dont le taux moyen de biodégradabilité est au moins égal à 90 % ne doit pas, dans des conditions normales d'emploi, porter préjudice à la santé de l'homme ou de l'animal » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : « Les Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant la biodégradabilité et la toxicité des agents de surface, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et l'emploi des détergents qui répondent aux dispositions de la présente directive » ; que le règlement (CE) n° 648/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relatif aux détergents, qui abroge la directive n° 73/404/CE avec effet au 8 octobre 2005, date de son entrée en vigueur, substitue à la notion de biodégradabilité moyenne celle de biodégradabilité finale et pose le principe selon lequel le niveau de biodégradabilité des agents de surface doit être d'au moins 60 % à 28 jours ;

Considérant que l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » a demandé, d'une part, au Premier ministre de modifier l'article 2 du décret du 24 décembre 1987 relatif au déversement des détergents dans les eaux superficielles, souterraines et de mer dans les limites territoriales ainsi qu'à la mise en vente et à la distribution de ces produits afin que soit fixé un seuil de biodégradabilité finale de 80 % à 14 jours, et, d'autre part, au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre, sur le fondement notamment du II de l'article L. 521-6 et de l'article L. 521-8 du code de l'environnement des mesures tendant aux mêmes fins ; qu'elle s'est vue opposer une décision de refus le 24 mars 2005 ;

Considérant que les dispositions réglementaires contestées ont été prises pour la transposition de la directive du 22 novembre 1973 ; qu'en interdisant la mise sur le marché et l'usage des détergents dont les agents de surface ont une biodégradabilité moyenne inférieure à 90 %, elles se bornent à rendre applicable en droit interne la norme prescrite par celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été mentionné, la directive du 22 novembre 1973 exclut qu'un Etat membre puisse apporter d'autres restrictions, pour des motifs tenant à leur biodégradabilité, à l'usage des détergents qui répondent à cette norme ; qu'ainsi, les dispositions dont l'association requérante demande l'édiction seraient incompatibles avec celles fixées par la directive en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret du 24 décembre 1987 seraient illégales depuis l'origine ou le seraient devenues postérieurement, en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées ou leur méconnaissance de certaines dispositions du code de l'environnement ;

Considérant, par ailleurs, que les stipulations des amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, dont la méconnaissance est également invoquée, n'étaient, en tout état de cause, pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que la Cour de justice des communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la question de la validité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de l'interprétation de son article 15 est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la Cour de justice des communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que réclame l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association « LES JARDINIERS DE LA MER » sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association « LES JARDINIERS DE LA MER », au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277722
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 277722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277722.20061002
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