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02/10/2006 | FRANCE | N°283031

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 283031


Vu, 1°, sous le n° 283031, la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline ;

Vu, 2°, sous le n° 283049, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONTRE-ORDRE - SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES, dont le siège est 22, avenu

e de l'Observatoire à Paris (75014) ; l'association CONTRE-ORDRE - SYNDIC...

Vu, 1°, sous le n° 283031, la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline ;

Vu, 2°, sous le n° 283049, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONTRE-ORDRE - SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES, dont le siège est 22, avenue de l'Observatoire à Paris (75014) ; l'association CONTRE-ORDRE - SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A et de l'association CONTRE-ORDRE - SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la circonstance que, de manière au demeurant conforme aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils généraux et des conseils régionaux de départements et de régions d'outre-mer aient été consultés sur le projet de décret attaqué est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

Sur la compétence du pouvoir réglementaire :

Considérant que le titre I de la loi du 31 décembre 1971 est consacré à la profession d'avocat ; qu'en vertu de son article 53, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de ce titre, notamment les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que si le libre accès à l'exercice d'une activité professionnelle est au nombre de ces libertés publiques, la profession d'avocat est, dans les conditions définies par la loi du 31 décembre 1971, une profession réglementée ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de la compétence du législateur ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que l'article 187 du décret du 17 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit les conditions de l'enquête déontologique diligentée par le bâtonnier, qui constitue une étape préalable à la saisine éventuelle par ce dernier de l'instance disciplinaire ; que l'article 180 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise les modalités de composition du conseil de discipline ; que, compte tenu des termes mêmes de la loi, qui renvoie pour son application à un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions du décret attaqué n'excèdent pas les limites des mesures qu'il appartenait au gouvernement de prendre pour assurer l'application de la loi ;

Considérant que le décret attaqué modifie l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, et prévoit que le prononcé de certaines peines disciplinaires peut être assorti de la privation du droit de faire partie du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que d'exercer les fonctions de bâtonnier ; que de telles sanctions n'ont pas le caractère de peines applicables aux crimes et délits au sens de l'article 34 de la Constitution, qui relèveraient de la seule compétence du législateur ; que la détermination des conditions d'appartenance à ces instances et d'exercice des fonctions de bâtonnier ne constituent pas des libertés publiques dont les garanties fondamentales ressortissent à la compétence du législateur ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'organisation de la publicité des débats des instances disciplinaires ressortirait à la compétence du législateur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la violation du principe d'égalité devant la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret attaqué, « le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours » ; qu'en traitant différemment le procureur général et les avocats relevant d'une même cour d'appel, le décret n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant que l'article 187, qui concerne l'enquête déontologique diligentée par le bâtonnier préalablement à la saisine de l'instance disciplinaire, prévoit que cette enquête est menée par le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice ; que dès lors que le bâtonnier et les autres avocats d'un même barreau sont placés dans une situation différente par la loi, le décret n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 283 « Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005. » ; que cette disposition se borne à appliquer l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 12 février 2004, qui prévoit le maintien à Saint-Pierre et Miquelon du régime disciplinaire antérieur à la réforme prévue par la loi du 12 février 2004 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette disposition est contraire au principe d'égalité devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de CONTRE-ORDRE - SYNDICAT DES AVOCATS LIBRE et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association CONTRE-ORDRE- SYNDICAT DES AVOCATS LIBRES, à M. Philippe A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283031
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 283031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283031.20061002
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