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04/10/2006 | FRANCE | N°288437

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2006, 288437


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du 21 octobre 2005 mettant fin aux fonctions de Mme Marie-José A ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ;

Vu le c...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du 21 octobre 2005 mettant fin aux fonctions de Mme Marie-José A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ont mis fin aux fonctions de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est borné à affirmer que le moyen tiré de l'erreur de droit était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, alors que Mme A avait invoqué plusieurs moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions du décret du 25 août 1995, le juge des référés n'a pas précisé le moyen de la demande de Mme A dont il a jugé qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, l'auteur de l'ordonnance a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, si Mme A soutient, à l'appui de sa demande de suspension, que l'arrêté mettant fin à ses fonctions à l'issue de son stage est insuffisamment motivé et a été pris au nom de deux ministres par un agent n'ayant pas délégation, que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du décret du 25 août 1995 en ce qu'aucune formation ne lui a été dispensée, qu'aucun suivi n'a été réalisé au cours de la première année, que le médecin du travail n'est pas intervenu et que les rapports du jury ne lui ont pas été communiqués, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à ses fonctions ; que, dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, Mme A n'est fondée à demander ni la suspension de l'arrêté contesté, ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES de procéder à sa réintégration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à Mme Marie-José A.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288437
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2006, n° 288437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288437.20061004
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