Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2001, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sara A et Mme Aïcha A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 2001, présentée par Mlle Sara A et Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A et Mme A demandent :
1°) que la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de leur communiquer l'entier dossier les concernant ainsi que leur famille soit annulée ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer ce dossier dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
3°) que la somme de 1 000 F soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le paragraphe 1 de son article 6 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande… ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé, applicable en l'espèce : Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78 ;753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A et Mme A, après avoir obtenu communication, sur leur demande, de documents concernant Mlle A, ont demandé, par un courrier du 2 janvier 2001, au consul général de France à Tunis de leur communiquer l'entier dossier détenu par les services du consulat se rapportant, d'une part, à des démarches administratives accomplies pendant la minorité de Mlle A et, d'autre part, à elles-mêmes et à leur famille ; que le consul général de France à Tunis leur a demandé, par une lettre du 22 janvier 2001, à laquelle elles se sont abstenues de répondre, des précisions sur les documents dont elles demandaient la communication ; que les requérantes ont saisi, le 9 février 2001, la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 31 mars 2001, donné un avis favorable à la communication des documents demandés ; qu'il est constant que le consul général de France à Tunis n'a pas donné de suite à cet avis ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non ;recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 22 janvier 2001 constitue une simple demande de précisions qui ne saurait, par elle-même, faire grief aux requérantes ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susrappelées ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et serait dépourvue de motivation ;
Considérant, en second lieu, que Mlle A et Mme A, qui n'apportent aucune précision sur les documents dont les conclusions leur seraient opposées par l'administration, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 précitées ; qu'elles ne peuvent pas davantage invoquer, dans le cadre du présent litige, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le refus de communication en cause porterait atteinte à leur droit à un procès équitable dans le cadre d'un litige distinct de celui-ci ;
Considérant, en dernier lieu, que la demande adressée au Consul général de France à Tunis le 2 janvier 2001 ne contenait pas d'indications précises se rapportant aux documents demandés ; que dans ces conditions, son rejet n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de communication de documents administratifs, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de leur communiquer ces documents ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A et Mme A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sara A, à Mme Aïcha A et au ministre des affaires étrangères.