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12/10/2006 | FRANCE | N°268758

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 octobre 2006, 268758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SLAMU, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SLAMU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 avril 2004 qui, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2004 rejetant les demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission départ

ementale d'équipement commercial du Nord du 15 mai 2001 lui accordant une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SLAMU, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SLAMU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 avril 2004 qui, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2004 rejetant les demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord du 15 mai 2001 lui accordant une autorisation d'extension de la surface de vente de son magasin L'usine, d'autre part, a annulé cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas ;de ;Calais et de la fédération des organisations commerciales une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93 ;306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SLAMU et de la SCP Gatineau, avocat de l'union régionale des PME/PMI Nord ;Pas ;de ;Calais et de la fédération des organisations commerciales,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la cour administrative d'appel de Douai :

Considérant que les notes en délibéré que la fédération des organisations commerciales et l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas ;de ;Calais ont produites respectivement les 2 et 5 avril 2004, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, ont été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et versées au dossier ; qu'en estimant que ces notes ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à les viser, ainsi d'ailleurs que celle produite par la requérante le 7 avril 2004, la cour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles l'instruction des affaires est contradictoire… ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative : … La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives réglementaires dont elle fait application… ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai contient toutes les mentions requises et analyse de façon précise les conclusions et moyens des parties ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation :

Considérant que la cour a énoncé de manière précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision ; qu'elle a ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer son office ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur les moyens tirés d'une erreur de droit au regard de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et de la dénaturation des pièces du dossier :

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, sont soumises à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial la transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à une surface de vente de 1 500 m2 dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 40 000 habitants ainsi que l'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces ainsi prévues ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation d'un projet si celui ;ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m2 ; que ces dispositions étaient applicables au cours de la période 1984-1986 pendant laquelle ont été ouvertes à Roubaix, autour de la galerie marchande dite L'Usine autorisée le 4 juillet 1983, de nouvelles surfaces commerciales d'une superficie totale de 3 861 m2 dans les bâtiments dénommés L'Entrepôt et Usine C ;

Considérant qu'en se fondant, pour estimer que les commerces ouverts dans la période 1984 ;1986 au sein des bâtiments Usine C et l'Entrepôt constituaient entre eux et avec ceux existant au sein de la galerie marchande L'Usine une unité économique, sur ce qu'ils étaient installés sur un même site, disposaient d'une publicité, d'une enseigne et d'aménagements communs, et bénéficiaient de certaines conditions communes d'exploitation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a porté sur ces éléments de fait une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en estimant que les commerces ouverts au cours de la période 1984-1986, dès lors qu'ils constituaient, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, une unité économique, dont la superficie était supérieure aux seuils définis par les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 alors applicables, auraient dû, préalablement à leur ouverture, faire l'objet d'une autorisation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en en déduisant que la commission départementale d'équipement commercial du Nord, saisie en 2001 d'une demande portant sur un projet de nouvelle extension de 3 075 m2 de l'ensemble commercial existant, ne pouvait légalement estimer que l'absence d'autorisation des surfaces de vente ouvertes au cours de la période 1984 ;1986 était sans incidence sur la légalité de la demande d'autorisation dont elle était saisie en 2001, et en annulant, par suite, la décision d'autorisation prise par la commission départementale le 15 mai 2001, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE SLAMU doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération des organisations commerciales et l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas-de ;Calais qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la SOCIETE SLAMU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE SLAMU une somme de 4 500 euros à verser à parts égales à la fédération des organisations commerciales et à l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas-de ;Calais, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SLAMU est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SLAMU versera 2 250 euros à la fédération des organisations commerciales et 2 250 euros à l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas ;de ;Calais au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SLAMU, à l'union régionale des PME/PMI du Nord ;Pas ;de ;Calais, à la fédération des organisations commerciales, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268758
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 268758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268758.20061012
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