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13/10/2006 | FRANCE | N°271989

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 271989


Vu, la requête enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soumaya A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu, la requête enregistrée le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soumaya A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2002, de la décision du 3 décembre 2001 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger, marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que si Mme A s'est mariée en France avec M. Farid B, de nationalité française, le 2 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un ordre de réexpédition définitive de son courrier de Pantin vers Paris donné à son seul nom le 9 juin 2004, que l'intéressée avait une adresse différente de celle de son mari ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du 30 juin 2004 attaqué et en l'absence de tout autre élément produit par elle de nature à justifier cette circonstance, Mme A devait être regardée comme n'ayant plus de communauté de vie avec son époux ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait le 2° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en l'absence d'une communauté de vie entre les époux, et compte tenu de ce que l'intéressée est entrée en France en octobre 2001, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 juin 2004 n'a pas porté au droit de Mme A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A devant le tribunal ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Soumaya A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Soumaya A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271989
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 271989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271989.20061013
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