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13/10/2006 | FRANCE | N°275570

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 275570


Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2004, de la décision du préfet du 3 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. A, entré irrégulièrement en France en 1999, a fait valoir qu'il s'est remarié le 22 février 2003 avec Mme Veuve B qui est en situation régulière sur le territoire national, qu'il pourvoit aux besoins des deux enfants de cette dernière et que les différentes pathologies dont est atteinte sa nouvelle épouse nécessitent sa présence auprès d'elle, Mme B, qui est entourée de ses deux enfants âgés respectivement de 22 et 18 ans, a une activité professionnelle ainsi que l'aîné de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la date récente du mariage de M. A, du fait qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères et soeurs, de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 3 août 2004 :

Considérant que, par arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 régulièrement publié au bulletin de la ville de Paris du 9 janvier 2004, délégation de signature est donnée à M. Pascal X..., chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, pour signer notamment les décisions d'octroi, de retrait et de refus de titres et autorisations de séjour en France des Etrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que ses enfants issus de son premier mariage résident en Italie, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant leur présence en Chine ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci ;dessus et alors même qu'en cas de reconduite à la frontière M. A devrait retourner dans son pays d'origine pour pouvoir bénéficier des dispositions du regroupement familial, la décision du PREFET DE POLICE du 3 août 2004 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 2004 :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que cet arrêté indique un lieu de naissance qui n'est pas celui de M. A est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il est constant que cet arrêté ne comporte aucune incertitude sur l'identité de la personne qui en est l'objet ;

Considérant qu'ainsi il a été dit ci-dessus cet arrêté ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de M. A :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte et fixant comme pays de destination la Chine, dès lors que M. A n'a pas établi être réadmissible dans un autre pays ; que la décision fixant le pays de destination de M. A n'est donc pas entachée d'erreur de fait ;

Considérant que, le moyen tiré des risques que courrait M.A s'il devait retourner en Chine, n'étant assorti d'aucune justification, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais, d'ailleurs non chiffrés, engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275570
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 275570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275570.20061013
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