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13/10/2006 | FRANCE | N°275658

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 275658


Vu, la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar Ben Khalifa A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2004 par lequel préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d...

Vu, la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar Ben Khalifa A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2004 par lequel préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond à l'un des moyens soulevé par le requérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière par une phrase inachevée dont le sens ne peut être reconstitué, compte tenu notamment du caractère succinct des visas ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet de police en date du 23 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 juin 2004 refusant de délivrer un titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 27 novembre 2003 : la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du Dr Cohen et de celui du Dr Guilbert, médecin du centre de santé de la MGEN, que l'état de santé de M. A, atteint d'un syndrome anxio-dépressif majeur, qui a justifié qu'il ait été muni de deux cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu'au 21 octobre 2003, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort également du dossier que l'intéressé, dont l'état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2003, ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à des pathologies psychiatriques graves ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait lui refuser un titre de séjour et, par voie de conséquence, prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par applications de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar Ben Khalifa A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275658
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 275658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275658.20061013
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