Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Siham B, épouse A, demeurant chez Mme ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 août 2005 rapportant le décret du 26 juin 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27 ;2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
Considérant que Mme B, épouse A, a été naturalisée par décret du 26 juin 2003 ; que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 23 février 2001, Mme B a déclaré être célibataire sans enfant ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 10 mars 2003, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a épousé le 17 juillet 2002, à Casablanca (Maroc), M. A, ressortissant du Royaume du Maroc résidant dans son pays d'origine, et qu'un enfant est né de cette union le 6 janvier 2003 à Suresnes ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme B, qui comprend parfaitement le français, a dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 août 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Siham B, épouse A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.