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23/10/2006 | FRANCE | N°288643

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 288643


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Siham B, épouse A, demeurant chez Mme ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 août 2005 rapportant le décret du 26 juin 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27 ;2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseille

r d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernemen...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Siham B, épouse A, demeurant chez Mme ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 août 2005 rapportant le décret du 26 juin 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27 ;2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que Mme B, épouse A, a été naturalisée par décret du 26 juin 2003 ; que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 23 février 2001, Mme B a déclaré être célibataire sans enfant ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 10 mars 2003, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a épousé le 17 juillet 2002, à Casablanca (Maroc), M. A, ressortissant du Royaume du Maroc résidant dans son pays d'origine, et qu'un enfant est né de cette union le 6 janvier 2003 à Suresnes ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme B, qui comprend parfaitement le français, a dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 août 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Siham B, épouse A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288643
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 288643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288643.20061023
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