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07/11/2006 | FRANCE | N°298561

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2006, 298561


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile au cabinet de Me Didier Liger, 23, rue des réservoirs à Versailles (78000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas, confirmée par décision expresse du 3 août 2006, rejetant sa demande de visa d'entrée en France, d'enjoindre à l'administration de lui

délivrer ce visa, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile au cabinet de Me Didier Liger, 23, rue des réservoirs à Versailles (78000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas, confirmée par décision expresse du 3 août 2006, rejetant sa demande de visa d'entrée en France, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ce visa, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du fait que le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale, étant éloigné de ses parents et de ses frères et soeurs qui résident régulièrement en France ; que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision les moyens de sa requête tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui lui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, de l'article L. 524-4 du même code qui prévoit un droit au bénéfice d'un visa aux étrangers ayant, dans les mêmes conditions que lui, obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils avaient été l'objet et de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 relatif au droit de demander l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; qu'en outre, le refus de visa est fondé sur une appréciation manifestement erronée des risques que sa présence en France pourrait entraîner pour l'ordre public, compte tenu de son comportement depuis six ans ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant d'en justifier ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, résidant au royaume du Maroc depuis son expulsion du territoire français en 2002, se borne à soutenir, pour justifier de l'urgence d'une suspension du refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé après l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, que cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale eu égard à la présence régulière en France de ses parents et de quatre de ses frères et soeurs ; qu'une telle argumentation n'est pas de nature à justifier de l'urgence alors, notamment, que M. A est âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille, et n'apporte par ailleurs aucune précision sur ses conditions de vie dans son pays depuis quatre ans ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298561
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2006, n° 298561
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298561.20061107
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