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10/11/2006 | FRANCE | N°279973

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 novembre 2006, 279973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLANGUENOUAL (Côtes d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLANGUENOUAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la SARL Le Val, le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin

1998 du maire de Planguenoual rejetant sa demande de permis de construire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLANGUENOUAL (Côtes d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLANGUENOUAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la SARL Le Val, le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du maire de Planguenoual rejetant sa demande de permis de construire un bâtiment comprenant trois logements ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Le Val le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE PLANGUENOUAL,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le maire de Planguenoual a, par arrêté du 30 juin 1998, rejeté la demande de permis de construire de la SARL Le Val au motif que le projet de construction d'un bâtiment à usage d'habitation était implanté pour partie en zone ND, zone naturelle à protéger dans laquelle sont seuls autorisés, en vertu de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible, l'aménagement des bâtiments existants et leur extension limitée et les annexes nécessaires aux propriétés bâties dans la zone ;

Considérant que pour estimer que les premiers juges avaient commis une erreur d'appréciation en retenant que le terrain d'assiette de l'opération projetée était pour partie classé dans la zone ND, la cour administrative d'appel, après avoir constaté l'imprécision des documents graphiques du plan d'occupation des sols, a considéré que l'appartenance de la partie litigieuse de cette parcelle à une zone déterminée ne résultait d'aucun autre document du plan d'occupation des sols, et en a déduit que les dispositions de la zone ND étaient inapplicables ;

Considérant qu'en s'abstenant de rechercher si le classement de la partie de la parcelle litigieuse ne pouvait, à défaut d'indication dans le plan d'occupation des sols et ses documents graphiques, être raisonnablement déduit de l'intention des auteurs du plan, compte tenu notamment de la configuration des lieux, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les documents graphiques du plan d'occupation des sols à l'échelle 1/5000ème sont imprécis en raison de la présence d'un cartouche délimité par un épais trait noir renvoyant à des documents graphiques établis à l'échelle 1/2000ème, pour cette partie du territoire communal dans laquelle se rejoignent la zone ND susmentionnée, la zone UT (zone de loisirs et d'hébergement touristique) et la zone NC (zone naturelle à vocation agricole) ; que la délimitation des trois zones ne peut davantage être raisonnablement déduite de l'intention des auteurs du plan d'occupation de sols telle qu'on pourrait la déduire de la configuration des lieux ; qu'en particulier la présence d'un ruisseau et d'un chemin en pente ne constituent pas les « repères naturels » invoqués par la commune pour délimiter la zone ND aux abords du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que, compte tenu de cette incertitude qui ne peut être levée par aucun des documents produits par la commune, les prescriptions d'urbanisme applicables dans la zone ND étaient inapplicables à cette parcelle et ne pouvaient être opposées à la SARL Le Val ; que dès lors celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête devant la cour administrative d'appel de Nantes, que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Planguenoual en date du 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la SARL Le Val qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE PLANGUENOUAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLANGUENOUAL une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SARL Le Val et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 1er février 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du maire de Planguenoual en date du 30 juin 1998 est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PLANGUENOUAL est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE PLANGUENOUAL versera la somme de 1500 euros à la SARL Le Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLANGUENOUAL, à la SARL Le Val et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279973
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 279973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279973.20061110
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